9ème chambre 2ème section, 2 avril 2024 — 22/05579

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 9ème chambre 2ème section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le:

9ème chambre 2ème section

N° RG 22/05579 - N° Portalis 352J-W-B7G-CW5H4

N° MINUTE : 4

Assignation du : 05 Mai 2022

JUGEMENT rendu le 02 Avril 2024 DEMANDERESSE

Madame [Y] [R] [Adresse 1] [Localité 4]

représentée par Maître Guillaume MARGUET de l’AARPI RICHELIEU AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0502

DÉFENDERESSE

DIRECTION RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES D’ÎLE DE FRANCE ET DE [Localité 7] [Adresse 2] [Localité 6]

représentée par son Inspecteur

Décision du 02 Avril 2024 9ème chambre 2ème section N° RG 22/05579 - N° Portalis 352J-W-B7G-CW5H4

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Gilles MALFRE, Premier Vice-Président adjoint Augustin BOUJEKA, Vice-Président Alexandre PARASTATIDIS, Juge

assistés de Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière

DÉBATS

À l’audience du 13 Février 2024 tenue en audience publique devant M. MALFRE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux conseils des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 02 Avril 2024.

JUGEMENT Rendu publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort

___________________

M. [F] [R] est décédé le [Date décès 5] 1972. Cette succession n’a pas été liquidée au décès du de cujus, du fait d'une donation au dernier vivant en 1963, de sorte que l'épouse de M. [F] [R], Mme [J] [R], est restée ainsi en indivision avec ses deux enfants, Mme [Y] [R] et M. [M] [R].

La succession n'a donc été liquidée qu'au décès de Mme [J] [R], le 12 avril 2019.

Cette dernière avait consenti à son fils, le 17 février 2003, une donation hors part successorale de la nue-propriété de divers biens et droits immobiliers, évaluée à la somme de 627 681,18 euros. Les droits de mutation d'un montant de 126 318,48 euros ont été payés par la donatrice, selon les termes de l’acte de donation.

Dans la déclaration de succession de Mme [J] [R], déposée le 17 décembre 2020, l’étude notariale, après avoir rappelé l'existence d’une donation antérieure faite par la de cujus au profit de son fils a fait application, notamment, de l'article 922 du code civil.

Pour déterminer la masse de calcul de la quotité disponible et de la réserve héréditaire, il a été fait état de la valeur, au jour du décès, des biens existants, auxquels ont été fictivement rapportées les donations effectuées. Une fois la masse de calcul de la quotité disponible et de la réserve définie, les libéralités ont été imputées. Comme la libéralité consentie à M. [M] [R] excédait la quotité disponible, Mme [Y] [R] a bénéficié d'une indemnité de réduction, évaluée à la somme de 1 457 060,03 euros.

Par réclamation contentieuse du 7 mai 2021, Mme [R] a sollicité le remboursement des droits de mutation versés sur cette indemnité de réduction, soit la somme de 167 095 euros. Cette réclamation a été rejetée le 2 mars 2022 mais l’administration fiscale a prononcé un dégrèvement d’office à hauteur de la somme de 28 517 euros, à titre de mesure de tempérament prévue par la doctrine fiscale en matière de neutralité fiscale des donations sujettes à réduction.

C'est dans ces conditions que par acte du 5 mai 2022, Mme [R] a fait assigner le Directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et de Paris devant le tribunal judiciaire de Paris, afin que, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, il soit prononcé le dégrèvement des droits de succession payés pour la somme de 136 668 euros, après déduction du dégrèvement d'office, l'administration fiscale étant condamnée à lui payer la somme de 5 000 euros, au titre des frais irrépétibles.

Par conclusions du 16 août 2023 signifiées le 18 août 2023, l'administration fiscale conclut au débouté des demandes de Mme [R].

Par conclusions du 9 octobre 2023, la requérante maintient sa demande initiale, à titre principal. À titre subsidiaire, elle entend que le Trésor public soit condamné à lui rembourser la somme de 134 358 euros, après recalcul de la part taxable aux droits de mutation à titre gratuit et dégrèvement en conséquence des droits de donation indûment payés sur cette part taxable recalculée. À titre infiniment subsidiaire, elle sollicite un dégrèvement à hauteur de la somme de 136 143 euros, en ce que l’indemnité de réduction relève des actes innommés. En tout état de cause, elle maintient sa demande de condamnation au titre des frais irrépétibles.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 décembre 2023.

SUR CE

Sur la demande principale :

Mme [R] rappelle que d'un point de vue civil, en matière de succession, pour savoir si la quotité disponible est dépassée, il est nécessaire de reconstituer le patrimoine du défunt s’il n'avait jamais disposé à titre gratuit, qu'il est dès lors pris en compte l