CTX PROTECTION SOCIALE, 27 mars 2024 — 19/00382

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES PÔLE SOCIAL

MINUTE N°

AUDIENCE DU 27 Mars 2024

AFFAIRE N° RG 19/00382 - N° Portalis DBYC-W-B7D-IILQ

88C

JUGEMENT

AFFAIRE :

[G]A.R.L. [5]

C/

URSSAF DE BRETAGNE

Pièces délivrées :

CCCFE le :

CCC le :

PARTIE DEMANDERESSE :

S.A.R.L. [5] [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Me Emmanuel TURPIN, avocat au barreau de SAINT-MALO

PARTIE DEFENDERESSE :

URSSAF DE BRETAGNE [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Mme [I], suivant pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Madame Guillemette ROUSSELLIER, Assesseur : Monsieur Hervé BELLIARD, Assesseur du pôle social du TJ de Rennes Assesseur : Monsieur Michel COLLET, Assesseur du pôle social du TJ de Rennes Greffier : Madame Rozenn LE CHAMPION, lors des débats et Caroline LAOUENAN, lors du délibéré

DEBATS :

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 10 Janvier 2024, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 27 Mars 2024 par mise à disposition au greffe.

JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Une vérification de l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires ‘AGS’ a été diligentée auprès de la société [5] (la société) pour la période du 01/01/2015 au 31/12/2016 par l’URSSAF de Bretagne.

Cette société est un organisme de formation qui emploie des professeurs occasionnels dans le cadre du droit individuel à formation, actuellement compte personnel de formation.

Cette vérification a donné lieu à des régularisations sur 10 points, notifiés par lettre d’observations datée du 22 novembre 2017.

Par courrier daté du 21 décembre 2017, la société a contesté ou demandé des explications concernant les points : n° 2 : CSG/CRDS SUR PART PATRONALE AUX REGIMES DE PREVOYANCE COMPLEMENTAIRE ET FRAIS DE SANTE n° 3 : FORFAIT SOCIAL SUR FINANCEMENT PATRONAL DES REGIMES DE PREVOYANCE ET FRAIS DE SANTE n° 4 : ASSUJETTISSEMENT DES FORMATEURS OCCASIONNELS ET ASSIETTE FORFAITAIRE n° 5 : VERSEMENT TRANSPORT – ASSIETTE n° 6 : ASSURANCE CHOMAGE ET AGS – ASSUJETTISSEMENT n° 7 : REDUCTION GENERALE DES COTISATIONS n° 8 : ŒUVRES SOCIALES – BONS D’ACHATS ET CADEAUX EN NATURE

L’inspecteur a donné des explications et maintenu les points contestés suivant une réponse datée du 7 mars 2018. Une mise en demeure a été établie pour un montant global de 25 814 € le 13 avril 2018. Elle été réceptionnée le 18 avril 2018.

Par courrier en date du 10 mai 2018, la société [5] a saisi la commission de recours amiable de l’URSSAF, contestant le chef de redressement n° 4 afférent à l’assujettissement des formateurs occasionnel et assiette forfaitaires. La commission de recours amiable a confirmé le redressement notifié le 22 novembre 2017 au cours de sa séance du 22 novembre 2018.

La société alors saisi la présente juridiction suivant une requête datée du 8 février 2019.

Suivant des conclusions dites n°3 remises à l’audience du 10 janvier 2024, la société demande au tribunal de bien vouloir : -dire et juger que le redressement effectué par l’URSSAF de Bretagne et visé au point n°4 de la lettre d’observations « assujettissement des formateurs occasionnels et assiette forfaitaire » n’est pas justifié ; -débouter l’URSSAF de ses demandes relatives à la confirmation du chef de redressement contesté pour un montant de 20 424 € notifié par lettre d’observations du 22 novembre 2017, -dire mal fondée la décision de la commission de recours amiable du 22 novembre 2018, -débouter l’URSSAF de sa demande de paiement de la mise en demeure du 13 avril 2018 pour un montant global de 25 814 €; -condamner l’URSSAF au montant de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

En réponse, suivant des conclusions n°3 également remises à l’audience du 10 janvier 2024, l’URSSAF sollicite que le tribunal : -confirme le respect de la procédure du contradictoire ; -confirme le bien fondé du redressement relatif à l’assiette forfaitaire pour un montant de 20 424 € ; -condamne la société [5] au paiement de la mise en demeure, adressée le 13 avril 2018, pour un montant global 25 814 euros, sous réserve du calcul des majorations de retard complémentaires prévues à l’article R 243-18 du Code de la sécurité sociale ; -condamne de la société [5] au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; -déboute la société [5] de l’ensemble de ses demandes et prétentions.

Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs conclusions sus-citées, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile.

DISCUSSION

Sur le chef de redressement n°4 « Assujettissement des formateurs occasionnels et assiette forfaitaire ».

L’objet de la contestation est le suivant :

Objet de la contestation Année 2015 Année 2016 Total Assujettissement des formateurs occasionnels et assiette forfaitaire

9 397 €

11 027€

20 424 €

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