CTX PROTECTION SOCIALE, 27 mars 2024 — 20/00825

Réouverture des débats Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES PÔLE SOCIAL

MINUTE N°

AUDIENCE DU 27 Mars 2024

AFFAIRE N° RG 20/00825 - N° Portalis DBYC-W-B7E-JAFM

89A

JUGEMENT

AFFAIRE :

[X] [U] veuve [U] [J]

C/

ENIM ETABLISSEMENT NATIONAL DES INVALIDES DE LA MARINE, Société [8]

Pièces délivrées :

CCCFE le :

CCC le :

PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [X] [U] veuve [U] [J] née le 15 Juin 1953 à [Localité 7] de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 3] représentée par Maître Frédéric QUINQUIS, avocat au barreau de PARIS substitué à l’audience par Me Noëllie ROY, avocat au barreau de PARIS

PARTIES DEFENDERESSES :

ENIM ETABLISSEMENT NATIONAL DES INVALIDES DE LA MARINE [Adresse 4] [Localité 1] représentée par Me Philippe ARION, avocat au barreau de RENNES

Société [8] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 6] représentée par Me Valéry ABDOU, avocat au barreau de LYON

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Madame Guillemette ROUSSELLIER, Assesseur : Monsieur Hervé BELLIARD, Assesseur du pôle social du TJ de Rennes Assesseur : Monsieur Michel COLLET, Assesseur du pôle social du TJ de Rennes Greffier : Madame Rozenn LE CHAMPION, lors des débats et Caroline LAOUENAN, lors du délibéré

DEBATS :

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 10 Janvier 2024, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 27 Mars 2024 par mise à disposition au greffe.

JUGEMENT : avant-dire-droit

EXPOSE DU LITIGE.

Monsieur [J] [U] (l’assuré) a exercé différentes professions pour le compte de la société [8] (la société) entre le 24 décembre 1978 et le 9 mai 1987 puis du 19 décembre 1988 au 15 avril 1989. L’assuré a été reconnu atteint d’une maladie professionnelle (tableau n°30 B plaques pleurales) depuis le 18 mai 2015, consolidée le 26 octobre 2015. Suivant une décision en date du 5 janvier 2016, l’établissement national des Invalides de la Marine (l’ENIM) a décidé que l’assuré est atteint au titre de cette maladie professionnelle d’une incapacité permanente partielle évaluée à 75 % et que la pension d’invalidité pour la maladie professionnelle allouée à compter du 27 octobre 2015, correspondant au lendemain de la date de la consolidation de la maladie, est égale à 62,50 % du salaire forfaitaire de la 14e catégorie. Une annexe à cette décision précise que la pension d’invalidité pour la maladie professionnelle est servie en cumul avec la pension d’ancienneté attribuée par le régime d’assurance vieillesse des marins. Il est ainsi indiqué que pour un marin, la limite de cumul est fixée à 100 % du salaire forfaitaire correspondant à la catégorie de classement la plus élevée ayant servi pour le calcul des pensions considérées. Dans le cas de l’assuré, il est mentionné que le plafond de cumul est égal à pour cent du salaire forfaitaire de la 14e catégorie soit 3240,17 euros mensuels, que le montant mensuel de la pension d’invalidité pour la maladie professionnelle s’élève à 2025,10 euros, celui de la pension d’ancienneté et de 2418 04 euros soient un total de 4443,14 euros de sorte que le dépassement du plafond est de 1202,97 euros (4443,14 euros -3240,17 euros) et que ce montant sera retenu sur la pension d’ancienneté. Il est enfin indiqué que désormais les montants qui seront perçus mensuellement s’élèveront à : pension d’invalidité. 2025,10 euros ; pension d’ancienneté : 1237,11 euros ; et qu’un rappel d’arrérages couvrant la période du 27 octobre 2015 30 décembre 1015 sera prochainement créditée sur son compte. Il est enfin indiqué que la pension d’invalidité maladie professionnelle n’est pas soumise aux cotisations CSG, CRDS et CASA et que le montant de cette dernière, prélevée sur la pension a fait l’objet d’un remboursement. L’assuré a saisi le pôle social de la présente juridiction qui, suivant un jugement du 14 juin 2019, a notamment dit que la maladie professionnelle de l’assuré est due à la faute inexcusable de la société. Il a ainsi été ordonné la majoration maximale de la rente servie par l’ENIM sur la base d’un taux d’incapacité permanente partielle de 75 % et il a été dit que cette majoration suivra le cours de l’évolution éventuelle de reconnu à l’intéressé. Le tribunal a également alloué au Fiva, subrogé dans les droits de l’assuré, un montant total de 48 000 euros pour les souffrances morales (47 000 euros) et le préjudice esthétique (1000 euros). La société a été condamnée à rembourser à l’ENIM l’ensemble des majorations et indemnités dont celui-ci aura fait l’avance à l’assuré et au Fiva, subrogé dans les droits de l’assuré. La société a été en outre à verser la somme de 1800 euros à l’assuré et la somme de 1000 euros au Fiva au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle a été condamnée aux dépens et l’exécution provisoire a été ordonnée.

En cours de délibéré, suivant une décision du 17 mai 2019, l’ENIM a dit que le taux d’incapacité permanente partielle liée à la rechute du 3 mars 2017 est révisé à 100 % (lobectomie pulmonaire supérieure droite, carcinose pleurale et adénopathi