CTX PROTECTION SOCIALE, 28 mars 2024 — 23/00060
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 28 Mars 2024
AFFAIRE N° RG 23/00060 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KF5W
89A
JUGEMENT
AFFAIRE :
[E] [X]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILA INE
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [E] [X] [Adresse 3] [Localité 2] représenté par Me Aymeric BATARD, avocat au barreau de SAINT-MALO
PARTIE DEFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILA INE [Adresse 4] [Localité 1] représentée par Madame [C] [N], suivant pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Guillemette ROUSSELLIER, Assesseur : Madame Sonia JOUSSEAUME, Assesseur du pôle social du TJ de Rennes Assesseur : Madame Pia LE MINOUX, Assesseur du pôle social du TJ de Rennes Greffier : Madame Rozenn LE CHAMPION, lors des débats et Caroline LAOUENAN, lors du délibéré
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 07 Février 2024, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 28 Mars 2024 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
A la suite d’une déclaration d’accident de travail, pris en charge par la Caisse primaire d’assurance maladie d’Ille et Vilaine (la caisse), cette dernière a notifié à Monsieur [E] [X] (l’assuré), par courrier daté du 23 mai 2022, l’absence de séquelles indemnisables et donc un taux d’incapacité permanente de 0%. Il est précisé au titre des conclusions médicales « séquelles à type de gonalgie gauche résiduelle de limitation de la flexion chez un droitier ». L’assuré a contesté ce taux devant la commission médicale de recours amiable qui, au cours de sa séance du 22 novembre 2022, a confirmé la décision Contestant à nouveau ce taux, l’assuré a saisi la présente juridiction par requête. Suivant une ordonnance du 16 octobre 2023, le juge de la mise en état a ordonné une consultation médicale de l’assuré et désigné à ce titre le docteur [D] [S] comme consultant. Ce dernier a examiné l’assuré et établi un rapport aux termes duquel il propose une réévaluation du taux d’incapacité permanente partielle à 3 % « tenant compte des antécédents nous pouvons retenir des séquelles minimes au titre de l’accident du travail du 12 septembre 2020 et fixer un taux médical d’IPP de 3 % selon le barème 2-2-4».
Suivant des conclusions remises à l’audience du 7 février 2024, l’assuré demande au tribunal de bien vouloir annuler la décision de la caisse en date du 23 mai 2022 et fixer à 3 % le taux d’incapacité permanente de l’assuré. Il est fait valoir en substance que l’expert a retenu un état antérieur pour conclure à une incapacité permanente en lien avec l’accident du travail de 3 %. Suivant des conclusions remises à l’audience du 7 février 2024, la caisse demande au tribunal de bien vouloir confirmer la décision de la commission de recours amiable ayant fixé à 0 % le taux suite à l’accident du travail du 12 septembre 2020. À titre subsidiaire, il est demandé de fixer un taux d’incapacité qui ne pourra être supérieure au taux proposé par le Docteur [S] soit 3 %. En tout état de cause, il est sollicité la condamnation de l’assuré aux dépens. La caisse relève en substance que seul le Docteur [S] revoit à la hausse le taux médical alors que quatre médecins différents se sont accordés sur un taux médical de 0 % et qu’il rappelle qu’il existe un état pathologique antérieur et que les séquelles du genou gauche en lien avec l’accident du travail du 12 septembre 2020 ne sont pas toutes indemnisables et restent minimes. Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer aux conclusions sus-citées, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile. À l’issue des débats, le dossier a été mis en délibéré au 28 mars 2024.
MOTIFS. Sur le fond. 1En vertu des dispositions combinées des articles L 434-2 alinéa 1 et R 434-32 du code de la sécurité sociale, le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Selon ce barème, les quatre premiers éléments de l'appréciation concernent l'état du sujet considéré, du strict point de vue médical. Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail. Seu