CTX PROTECTION SOCIALE, 27 mars 2024 — 21/00079
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 27 Mars 2024
AFFAIRE N° RG 21/00079 - N° Portalis DBYC-W-B7F-JCRU
89B
JUGEMENT
AFFAIRE :
[X] [Y]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE, S.A.S. [17]
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [X] [Y] [Adresse 3] [Localité 5] représenté par Me Valérie LE BRAS, avocat au barreau de PARIS
PARTIE DEFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE [Adresse 9] [Localité 4] représentée par M. [SB] [K], suivant pouvoir
S.A.S. [17] [Adresse 2] [Localité 6] représentée par Maître Francois HUBERT, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Guillemette ROUSSELLIER, Assesseur : Monsieur Hervé BELLIARD, Assesseur du pôle social du TJ de Rennes Assesseur : Monsieur Michel COLLET, Assesseur du pôle social du TJ de Rennes Greffier : Madame Rozenn LE CHAMPION, lors des débats et Caroline LAOUENAN, lors du délibéré
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 10 Janvier 2024, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 27 Mars 2024 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT : mixte, contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [X] [Y], salarié de la société [14], aux droits de laquelle vient la société [17], depuis le 14 mai 2007 en qualité de directeur d’établissement, a établi deux déclarations de maladie professionnelle le 23 janvier 2020, l’une au titre d’une « épicondylite coude droit », l’autre au titre d’un « syndrome anxio dépressif allégué par le patient à un stress professionnel ».
Les certificats médicaux initiaux, datés du 23 janvier 2020, établi par le docteur [M] [I], font état d’une « épicondylite coude D » et d’un « sd anxio dépressif allégué par le patient à un stress professionnel ». Ils mentionnent la date du 12 novembre 2018 comme date de première constatation médicale des maladies.
Par lettres des 14 et 28 septembre 2020, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) d’Ille-et-Vilaine a pris en charge les maladies déclarées par M. [Y] au titre de la législation professionnelle.
Suivant notification du 17 novembre 2020, l’état de santé de M. [Y] consécutif à son épicondylite du coude droit a été déclaré consolidé à la date du 6 avril 2020, un taux d’incapacité permanente partielle de 5% lui étant attribué compte tenu d’une « limitation modérée de la flexion au coude droit, avec perte de force de serrage à droite, chez un droitier ».
M. [Y] a fait l’objet d’un avis d’inaptitude le 27 juillet 2020. Il a été licencié pour inaptitude physique par courrier du 7 août 2020.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 5 janvier 2021, M. [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’une demande tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur.
Suivant notification du 13 juin 2023, l’état de santé de M. [Y] consécutif à son syndrome anxio dépressif a été déclaré consolidé à la date du 31 mai 2023, un taux d’incapacité permanente partielle de 15% lui étant attribué compte tenu d’une « séquelles à type d’état dépressif persistant ».
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 janvier 2024.
M. [Y], dûment représenté, se référant expressément à ses dernières conclusions visées par le greffe, demande au tribunal de :
Juger que la société [14], aux droits de laquelle vient la société [17], a commis une faute inexcusable à l’origine de son épicondylite du coude droit et de son syndrome anxio-dépressif pour lequel il est en arrêt maladie depuis le 12 novembre 2018 ; Ordonner la majoration de l’indemnité en capital allouée au titre de l’épicondylite du coude droit et de la majoration de la rente allouée au titre de son syndrome anxio-dépressif à leur taux maximum, majoration de la rente qui devra être calculée sur la base du taux d’IPP qui sera définitivement fixé dans le cadre des recours en cours exercés par M. [Y] aux fins de contester le taux d’IPP de 15% initialement fixé par la CPAM ; Avant dire droit sur la liquidation de ses préjudices personnels,
Ordonner une expertise judiciaire portant sur les postes de préjudices suivants : Souffrances physiques et morales endurées avant consolidation ;Préjudice esthétique temporaire ;Préjudice esthétique définitif ;Préjudice d’agrément ;Perte de chance ou diminution des possibilités de promotion professionnelle ;Déficit fonctionnel temporaire total et partiel ;Déficit fonctionnel permanent dans toutes ses composantes : décrire les séquelles imputables, fixer par référence à la dernière édition du « barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun », publié par le concours médical, le taux résultant d’une ou plusieurs atteintes permanentes à l’intégrité physique et psychique (AIPP) persistant au moment de la consolidation, constitutif d’un déficit fonctionnel permanente, donner une description des trois composantes de cette AIPP en référence au di