CTX PROTECTION SOCIALE, 28 mars 2024 — 22/00683

Expertise Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES PÔLE SOCIAL

MINUTE N°

AUDIENCE DU 28 Mars 2024

AFFAIRE N° RG 22/00683 - N° Portalis DBYC-W-B7G-J4UP

89E

JUGEMENT

AFFAIRE :

S.A.R.L. [8], S.A.R.L. [V] [7]

C/

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE-ET-VILA INE

Pièces délivrées :

CCCFE le :

CCC le :

PARTIES DEMANDERESSES :

S.A.R.L. [8] [Adresse 5] [Localité 4] représentée par Me Sylvie CHENAIS, avocat au barreau de RENNES

S.A.R.L. [V] [7] [Adresse 1] [Localité 3] représeentée par Me Fabienne MICHELET, avocat au barreau de RENNES substitué à l’audience par Me Philippe ARION, avocat au barreau de RENNES

PARTIE DEFENDERESSE :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE-ET-VILA INE [Adresse 6] [Localité 2] représentée par Mme [O] [H], suivant pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Madame Guillemette ROUSSELLIER, Assesseur : Madame Sonia JOUSSEAUME, Assesseur du pôle social du TJ de Rennes Assesseur : Madame Pia LE MINOUX, Assesseur du pôle social du TJ de Rennes Greffier : Madame Rozenn LE CHAMPION, lors des débats et Caroline LAOUENAN, lors du délibéré

DEBATS :

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 07 Février 2024, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 28 Mars 2024 par mise à disposition au greffe.

JUGEMENT : mixte, contradictoire et avant-dire-droit

EXPOSE DU LITIGE.

Madame [U] [W] a été engagée, par contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de monteur vendeur en [7] lunetterie par la société [V] [7] à compter du 1er octobre 1988.

Le 31 août 2018, la société [8] a acquis le fonds de commerce détenu par la société [V] [7]. Suivant l’avant-contrat, il a été convenu que le cessionnaire ne serait tenu à la reprise d’aucun personnel. Quelques jours après la prise de jouissance des fonds de commerce, la société [8] a découvert, par le conseil de deux salariés dont celui de Madame [U] [W], que leurs contrats de travail étaient demeurés attachés aux fonds de commerce acquis. Les deux salariées ont saisi le conseil de prud’hommes de Rennes aux fins d’obtenir le paiement de leurs salaires depuis le 1er septembre 2018. Le 28 novembre 2018, le conseil de prud’hommes, par ordonnance de référé, a ordonné à la société [8], sous astreinte de 50 € par jour : de reprendre le paiement des salaires depuis le 1er septembre 2018 et d’établir les salaires ;de procéder aux déclarations rectificatives auprès des caisses de cotisations ;de procéder à la ré-immatriculation depuis le 29 août 2018 auprès de la mutuelle et du régime de prévoyance;de payer aux salariées la somme de 1500 euros à titre de dommages-intérêts et 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour chaque salariée. Madame [W] a été en arrêt maladie depuis le 28 novembre 2018 et n’a jamais effectivement travaillé au sein de la société [8].

Le tribunal de commerce de Rennes a également été saisi par la société [8] et suivant un jugement du 17 septembre 2019, le tribunal a notamment : dit nulle et de nul effet l’obligation contractée par la société [V] [7] de procéder au licenciement des salariées avant l’entrée en jouissance de la société [8] ; condamné la société [8] à verser à la société [V] [7] une somme de 8000 eruos, hors taxes, avec paiement à la date de la signification du jugement par huissier, outre intérêts au taux légal à compter du jugement signifié par huissier, et ce, sous le bénéfice de l’exécution provisoire.

Appel a été formé contre ce jugement et, suivant un arrêt du 22 mars 2022, la cour d’appel de Rennes a infirmé le jugement déféré et, statuant à nouveau a notamment : dit que les clauses contenues dans la promesse de vente du 18 juin 2018 et dans l’acte authentique de cession du 31 août 2018 ne sont pas nulles ; condamné la société [V] [7] à payer à la société [8] la somme de 73 677,22 euros à parfaire de toute somme versée à Madame [V] née [D] en exécution de son contrat de travail postérieurement au 31 décembre 2021 ; condamné la société [V] [7] à payer à la société [8] la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts. Suivant les motifs de la décision, la condamnation à payer la somme de 73 677,22 euros comprend la somme de 67 203,82 euros déboursée par la société [8] du 1er septembre 2018 au mois d’avril 2021 pour Madame [U] [W] dont 52 382,70 euros d’indemnités de licenciement pour inaptitude. Il est également précisé dans les motifs « Il appartient donc à la société [8], pour le cas où elle serait condamnée à verser à Madame [W] d’autres sommes que celles déjà versées à l’occasion de la rupture de son contrat de travail (…) de saisir au cas par cas la juridiction compétente en exécution des termes de l’acte de cession ».

Madame [U] [W] a complété une demande de reconnaissance de maladie professionnelle le 27 août 2019 pour la maladie suivante :« Stress aigu ». Elle a joint à cette demande le certificat médical initial établi le 1er juillet 2019 par le docteur [L] [S] faisant état de la pathologie suivante :« Stress aigu, Anx