CTX PROTECTION SOCIALE, 28 mars 2024 — 22/00892

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES PÔLE SOCIAL

MINUTE N°

AUDIENCE DU 28 Mars 2024

AFFAIRE N° RG 22/00892 - N° Portalis DBYC-W-B7G-J73T

88D

JUGEMENT

AFFAIRE :

[F] [B]

C/

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’[Localité 2]

Pièces délivrées :

CCCFE le :

CCC le :

PARTIE DEMANDERESSE :

Monsieur [F] [B] [Adresse 3] [Adresse 3] non comparant, non représenté

PARTIE DEFENDERESSE :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’[Localité 2] [Adresse 1] [Adresse 1] représenté par Mme [Z] [L], suivant pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Madame Guillemette ROUSSELLIER, Assesseur : Madame Sonia JOUSSEAUME, Assesseur du pôle social du TJ de Rennes Assesseur : Madame Pia LE MINOUX, Assesseur du pôle social du TJ de Rennes Greffier : Madame Rozenn LE CHAMPION,lors des débats et Caroline LAOUENAN, lors du délibéré

DEBATS :

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 07 Février 2024, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 28 Mars 2024 par mise à disposition au greffe.

JUGEMENT : réputé contradictoire et en dernier ressort

EXPOSE DU LITIGE.

Suivant un courrier daté du 5 février 2021, la caisse primaire d’assurance maladie d’[Localité 2] (la caisse) a notifié à Monsieur [F] [B] (l’assuré) un indu de 335,26 euros au motif que « l’enregistrement de votre déclaration de ressources (salaires de juin 2020 à novembre 2020) a entraîné un trop-perçu sur la pension d’invalidité de décembre 2020 initialement versée ».

Contestant cette notification, l’assurée a saisi la commission de recours amiable qui, au cours de sa séance du 13 juillet 2022 a rejeté le recours. L’assurée a alors saisi la présente juridiction suivant une requête réceptionnée le 27 septembre 2022. Les parties ont alors été convoquées devant la présente juridiction, par courrier, receptionné au greffe du pôle social, le 31 janvier 2024, l’assuré a demandé la possibilité de régler en plusieurs fois l’indu de 335,26 euros. Puis, suivant un courriel du 5 février 2024, il a indiqué ne pas venir à l’audience et maintenu sa demande de paiement en plusieurs mensualités.

En réponse, suivant un courrier valant conclusions en date du 2 février 2024, remis à l’audience du 7 février 2024, la caisse demande au tribunal de confirmer l’indu de 335,26 euros, de condamner l’assuré au paiement de cette somme de lui donner acte de ce qu’elle entend s’en rapporter à la décision du pôle social sur la question de sa compétence pour connaître la demande de remise de dette. En tout état de cause, elle demande le rejet des prétentions de l’assuré sa condamnation aux dépens.

Il convient de relever que l’assuré sollicite in fine, une demande de dispense de comparution à l’audience, demande laquelle il a été fait droit.

Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer aux conclusions sus-citées, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS.

Sur le fond.

Il convient de constater que l’assuré ne conteste pas devoir la somme de 335,26 euros au titre d’un indu correspondant à un trop-perçu pour la pension d’invalidité du mois de décembre 2020 justifié au vu des pièces produites, explications de la caisse et dispositions légales. Il convient ainsi de le condamner à verser cette somme

S’agissant de la demande de délais de paiement, il convient de constater que si l’assuré a formulé auprès de la commission de recours amiable une demande de remise de dette, il ne rapporte pas la preuve qui lui incombe d’avoir renseigné l’imprimé sollicité et adressé des pièces justificatives de ses charges et ressources.

Dans le cadre de cette instance, il n’a également pas produit deux pièces à ce titre.

Dans ces conditions, en l’absence de telles pièces, la demande formée à ce titre est rejetée.

Sur les dépens.

Partie perdante à cette instance, Monsieur [F] [B] est tenu aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS. Le tribunal, statuant après débats contradictoire, par jugement réputé contradictoirement et en dernier ressort ;

CONDAMNE Monsieur [B] à verser la somme de 335,26 euros à la caisse primaire d’assurance maladie d’[Localité 2] ; REJETTE la demande de délai de paiement formée par Monsieur [B]; CONDAMNE Monsieur [B] aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an que susdits.

Le greffier La vice-présidente