Chambre sociale, 3 avril 2024 — 22-21.562
Texte intégral
SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 avril 2024 Renvoi devant la cour de justice de l'U.E. M. SOMMER, président Arrêt n° 386 FS-D Pourvois n° S 22-21.562 F 22-24.197 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 AVRIL 2024 1°/ M. [D] [I], domicilié [Adresse 1], 2°/ M. [L] [U], domicilié [Adresse 2], ont formé respectivement les pourvois n° S 22-21.562 et F 22-24.197 contre deux arrêts rendus le 1er février 2022 par la cour d'appel de Nîmes (chambre civile, 5e chambre sociale PH), dans les litiges les opposant à la société Ineo Infracom, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation. Les demandeurs invoquent, chacun, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de MM. [U] et [I], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Ineo Infracom, et l'avis de Mme Grivel, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 mars 2024 où étaient présents M. Sommer, président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Mariette, conseiller doyen, MM. Pietton, Barincou, Seguy, Mmes Douxami, Panetta, Brinet, conseillers, M. Carillon, Mme Maitral, M. Redon, conseillers référendaires, Mme Grivel, avocat général, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° S 22-21.562 et F 22-24.197 sont joints. Faits et procédure 2. Selon les arrêts attaqués (Nîmes, 1er février 2022) et les productions, après que la société France Télécom l'a informée de sa décision de ne pas renouveler le marché couvrant les départements du Gard et de la Lozère, la société Inéo Infracom a proposé aux quatre-vingt-deux salariés rattachés à l'agence Sud-Est, dans l'attente de solutions pérennes, des affectations temporaires dans d'autres régions à compter du 1er juillet 2013, dans le cadre du régime de grand déplacement prévu par la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992, applicable. 3. Elle a ainsi notifié à MM. [I] et [U] leur grand déplacement, respectivement à l'agence d'[Localité 4] et à l'agence de [Localité 6], du 1er juillet au 28 septembre 2013, et les a informés que leur adresse de rattachement administratif changeait au sein de la ville de [Localité 5]. 4. Les salariés ont refusé ces modifications, le 28 juin 2013, et ont saisi, concomitamment avec neuf autres salariés, la juridiction prud'homale pour obtenir la résiliation judiciaire de leur contrat de travail. 5. Considérant que l'activité courante de l'entreprise impliquait régulièrement le redéploiement géographique du personnel de chantier en raison de la perte ou du gain de marchés et qu'aucune réduction d'effectifs n'était envisagée, l'employeur et plusieurs organisations syndicales représentatives ont conclu, le 29 juillet 2013, un accord de mobilité interne. En application de cet accord, deux propositions de poste ont été adressées à chacun des salariés qui les ont refusées, les 30 septembre et 30 décembre 2013 pour M. [I], les 27 novembre 2013 et 20 janvier 2014 pour M. [U]. 6. Licenciés, ainsi que neuf autres salariés, pour motif économique le 10 juin 2014, en application de l'article L. 2242-23 du code du travail, ils ont formé devant la juridiction prud'homale une demande subsidiaire en contestation de leur licenciement. 7. Par jugements du 3 avril 2017, un conseil de prud'hommes a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [I], aux torts de l'employeur et a condamné ce dernier à payer au salarié des sommes à titre de dommages-intérêts et a débouté M. [U] de ses demandes. 8. Par arrêts du 1er février 2022, la cour d'appel, infirmant le jugement concernant M. [I], et statuant à nouveau, a débouté ce dernier de ses demandes et a confirmé le jugement concernant M. [U]. 9. Pour statuer ainsi, la cour d'appel a d'abord relevé que l'accord de mobilité signé le 29 juillet 2013 par la majorité des organisations syndicales représentatives au sein de l'entreprise, après la promulgation de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, mentionnait expressément qu'il avait été négocié en dehors de tout projet de réduction d'effectifs et a ensuite exclu toute fraude. Elle en a déduit que l'employeur n'avait pas méconnu les dispositions des articles 1 et 2 de la directive 98/59/CE du Conseil du 20 juillet 1998 concernant le rapproc