Chambre sociale, 3 avril 2024 — 23-11.767

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles L. 1152-1 et L. 1154-1, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, du code du travail.

Texte intégral

SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 avril 2024 Cassation partielle M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 390 F-D Pourvoi n° R 23-11.767 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 AVRIL 2024 Mme [M] [W], domiciliée [Adresse 2], agissant en qualité d'ayant droit de [F] [W], a formé le pourvoi n° R 23-11.767 contre l'arrêt rendu le 14 juin 2022 par la cour d'appel de Nîmes (chambre civile, 5e chambre sociale PH), dans le litige l'opposant à la société Engie home services, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Sommé, conseiller, les observations de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de Mme [W] ès qualitès, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Engie home services, après débats en l'audience publique du 6 mars 2024 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sommé, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 14 juin 2022), [F] [W] a été engagé en qualité d'agent technique à compter du 21 octobre 1985 par la société CGST-Save aux droits de laquelle est venue la société Engie home services (la société). Le salarié a été promu chef d'agence à [Localité 4] en 1999, puis responsable d'agence à [Localité 5], statut cadre, en 2005. 2. A compter du 11 mars 2005, le salarié a fait l'objet de plusieurs arrêts de travail pour maladie. Après avoir tenté de mettre fin à ses jours le 31 mai 2016, il est décédé des suites de son acte le 4 juin suivant. 3. Par décision du 10 mars 2017, la caisse primaire d'assurance maladie du Gard a qualifié la tentative de suicide et le décès qui en est résulté d'accident du travail. 4. En sa qualité d'ayant droit du salarié, Mme [W], faisant valoir l'existence d'un harcèlement moral subi par son époux, a saisi, le 12 janvier 2018, la juridiction prud'homale de demandes indemnitaires. 5. Parallèlement à l'instance prud'homale, la cour d'appel de Nîmes, par arrêt du 8 juin 2021 rectifié le 19 octobre suivant, a dit que l'accident du travail et le décès du salarié étaient dus à la faute inexcusable de l'employeur. Sur le moyen, pris en ses sixième et huitième branches Enoncé du moyen 6. Mme [W] fait grief à l'arrêt de la débouter de toutes ses demandes, alors : « 6°/ que pour établir la persistance du comportement inapproprié de l'employeur pendant les périodes d'arrêt de travail de [F] [W], l'exposante invoquait notamment un courrier adressé par la société Engie en recommandé avec accusé de réception daté du 23 mai 2016, alors que le salarié était en arrêt de travail, lui donnant rendez-vous dans un hôtel de [Localité 5] ; qu'il était souligné qu'un tel comportement, qui n'avait strictement rien de bienveillant, n'avait pu qu'aggraver l'état d'extrême détresse dans lequel se trouvait alors [F] [W] ; que la cour d'appel s'est bornée à considérer, s'agissant de l'attitude de l'employeur durant les arrêts de travail, que ''la lecture des courriels échangés pendant les arrêts de travail de [F] [W], complétés par ceux produits par l'employeur, enseignent d'une part que l'employeur répondait aux messages que [F] [W] avait pris l'initiative de lui adresser, que ces échanges empreints de compassion avaient pour objet une reprise dans les meilleures conditions'' ; qu'en statuant ainsi, sans examiner, serait-ce sommairement, la pièce n° 17 établissant la prise de rendez-vous par lettre recommandée avec accusé de réception pendant un arrêt de travail, méthode qui ne pouvait être soupçonnée d'être « empreinte de compassion », la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 8°/ que pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; que dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que les pièces médicales n'établiraient pas des éléments de nature à lai