Chambre sociale, 3 avril 2024 — 22-13.478

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 455 du code de procédure civile.
  • Article L. 2422-4 du code du travail.

Texte intégral

SOC. JL10 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 avril 2024 Cassation partielle M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 395 F-D Pourvoi n° E 22-13.478 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 AVRIL 2024 M. [R] [Y], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 22-13.478 contre l'arrêt rendu le 15 décembre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant à la société Europe propreté partenaire service industriel (EPPSI), dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Arsac, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [Y], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Europe propreté partenaire service industriel, après débats en l'audience publique du 6 mars 2024 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Arsac, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 décembre 2021), M. [Y] a été engagé en qualité d'agent de service le 16 juillet 2009 par la société Véolia. Son contrat de travail a été transféré à la société Europe propreté partenaire service industriel le 1er mai 2010, en application de l'annexe 7 de la convention collective des entreprises de propreté. 2. Il a été élu membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail le 15 septembre 2011 et réélu le 31 octobre 2013. 3. Le 24 août 2015, il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 2 septembre et mis à pied à titre conservatoire. Un comité d'établissement extraordinaire a été convoqué le 18 septembre 2015. Le 24 septembre suivant, l'employeur a saisi l'inspecteur du travail d'une demande d'autorisation de licencier, qui lui a été accordée le 17 novembre. Le salarié a été licencié pour faute grave le 20 novembre 2015. Il a formé un recours hiérarchique contre l'autorisation de licenciement. Cette décision a été annulée par le ministre du travail le 27 juin 2016. 4. Le 21 juillet 2016, le syndicat CGT (le syndicat) a adressé à l'employeur un courrier sollicitant la réintégration du salarié. L'employeur en a accusé réception sans y donner de suite. 5. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 27 septembre 2016 afin de solliciter sa réintégration ainsi que le paiement de rappels de salaire et de dommages-intérêts au titre de son préjudice moral. Examen des moyens Sur le troisième moyen 6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 7. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de réintégration et de ses demandes subséquentes, alors : « 1°/ que vaut demande de réintégration émanant du salarié celle faite à l'employeur par un syndicat au profit d'un de ses représentants, dès lors que le syndicat justifie, sur contestation de l'employeur, avoir bien été mandaté par le salarié ; qu'il importe peu que le mandat ne ressorte pas de la demande de réintégration elle-même, ni qu'il n'y ait pas été joint ; qu'en l'espèce, par courrier du 21 juillet 2016, le syndicat CGT avait demandé à la société EPPSI de réintégrer un de ses représentants, M. [Y], après que la décision de licenciement le concernant avait été annulée le 27 juin 2016 par le ministre du travail ; que pour établir avoir donné au syndicat un mandat en ce sens, M. [Y] produisait un ''pouvoir'' daté du 15 juillet 2016 donné à la CGT ''pour solliciter ma réintégration'' au sein de la société EPPSI, ainsi qu'une attestation du secrétaire général du syndicat CGT affirmant que le syndicat avait été contacté durant l'année 2016 par M. [Y] qui connaissait depuis plusieurs mois des difficultés avec son employeur, que M. [Y] avait informé le syndicat de la décision du ministre du travail du 27 juin 2016 annulant l'autorisation de son licenciement, et que de ce fait, le syndicat ''mandaté par monsieur [Y]'' avait écrit à son employeur et sollicité sa réintégration et la régularisation de ses salaires par courrier du 21 juillet 2016 ; qu'en retenant, pour dire que l'employeur n'avait pas à en tenir compte, que la demande de réintégration ne faisait pas en elle-même apparaître un pouvoir de repr