cr, 3 avril 2024 — 23-85.684
Texte intégral
N° K 23-85.684 F-D N° 00396 RB5 3 AVRIL 2024 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 3 AVRIL 2024 M. [J] [G] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 1re section, en date du 27 septembre 2023, qui, dans l'information suivie contre lui, notamment, du chef d'association de malfaiteurs terroriste, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure. Par ordonnance du 20 novembre 2023, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi. Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de M. Dary, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [J] [G], et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 mars 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Dary, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Le 30 mai 2022, à la suite de la découverte par un tiers d'un fût contenant des éléments pouvant entrer dans la composition d'engins explosifs, M. [J] [G] s'est présenté à la gendarmerie, indiquant que les objets découverts la veille, à proximité de son domicile, lui appartenaient. 3. Il a été immédiatement placé en garde à vue pour des faits de détention de substance ou produit incendiaire ou explosif ou d'éléments destinés à composer un engin incendiaire ou explosif en vue de préparer une destruction, dégradation ou atteinte aux personnes. 4. Ses droits lui ont été régulièrement notifiés. 5. Lors de son audition du 31 mai 2022, à 22 heures 45, M. [G] a indiqué aux enquêteurs différents emplacements où se trouvaient d'autres produits enfouis. 6. Le 1er juin suivant, de 10 heures 25 à 13 heures 35, M. [G] a été conduit sur les lieux en vue de retrouver lesdits produits, transport ayant donné lieu à un procès-verbal de localisation. 7. Le 3 juin 2022, il a été mis en examen des chefs susvisés et placé en détention provisoire. 8. Le 2 décembre suivant, il a présenté une requête en annulation de pièces de la procédure. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses quatrième et cinquième branches 9. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le moyen, pris en ses trois premières branches Enoncé du moyen 10. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à annulation d'un acte ou d'une pièce de la procédure jusqu'à la cote D 324, alors : « 1°/ que le procès-verbal consignant des déclarations prêtées à la personne gardée à vue doit être signé par elle, même s'agissant de déclarations spontanées, faisant l'objet d'un enregistrement vidéo et faisant suite à des informations précises données lors de précédentes auditions ; qu'il s'agit d'une formalité substantielle garantissant l'authenticité des propos retranscrits et la loyauté de la procédure, dont la méconnaissance entraîne la nullité du procès-verbal ; qu'en refusant de prononcer l'annulation du procès-verbal intitulé « Opération de localisation des zones d'enfouissement », dont elle constate qu'il mentionne la teneur des déclarations du gardé à vue et qu'il n'est signé que des seuls enquêteurs et pas de M. [G], la chambre de l'instruction a violé les articles 78, 61 et 171 du code de procédure pénale ; 2°/ que la chambre de l'instruction qui constate qu'un acte de la procédure est irrégulier doit en prononcer l'annulation et retirer du dossier l'acte nul ainsi qu'il est prescrit par les articles 174 et 206 du code de procédure pénale ; qu'en refusant de prononcer la nullité du procès-verbal coté D20, dont elle a constaté qu'il n'était pas signé de M. [G], au motif qu'il est versé à titre de simple renseignement et reste soumis au débat contradictoire, que l'intégralité des opérations ont fait l'objet d'un enregistrement vidéo et que les droits de la défense peuvent en conséquence parfaitement s'exercer (p. 6), la chambre de l'instruction a a violé les articles 174 et 206 du code de procédure pénale ; 3°/ que la renonciation de la personne gardée à vue à l'assistance d'un avocat lors de ses auditions doit être expresse et spéciale ; que pour conclure à la régularité de l'audition réalisée pendant les opérations de transport, le 1er juin 2022 entre 10h55 et 13h35, la chambre de l'instruction retient que