cr, 3 avril 2024 — 23-85.649

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Article 593 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° X 23-85.649 F-D N° 00399 RB5 3 AVRIL 2024 CASSATION PARTIELLE M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 3 AVRIL 2024 M. [N] [H] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 19 juin 2023, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de meurtre en bande organisée et association de malfaiteurs, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure. Par ordonnance du 20 novembre 2023, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Violeau, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [N] [H], et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 mars 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Violeau, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. A la suite de la découverte de deux corps sans vie dans une chambre d'hôtel situé sur la commune de [Localité 1], une information a été ouverte des chefs susvisés. 3. Des conversations relatives à ces faits, interceptées entre des utilisateurs de la solution de chiffrement Sky ECC dans le cadre d'une procédure distincte, ont été communiquées au magistrat instructeur et versées au dossier d'information. 4. Par ailleurs, les premières investigations ont amené les enquêteurs à procéder à des consultations de fichiers de police. 5. M. [N] [H] a été mis en examen le 13 décembre 2021. 6. Son avocat a déposé une requête en nullité de pièces de la procédure le 13 juin 2022. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la requête en nullité de M. [H], alors « qu'il appartient à la Chambre de l'instruction, saisie spécifiquement de la régularité d'une mesure de captation mise en œuvre via le recours aux moyens de l'Etat soumis au secret de la défense nationale, de s'assurer de l'existence de l'attestation visée par le responsable de l'organisme technique certifiant la sincérité des résultats, le cas échéant en sollicitant, en application de l'article 201 du Code de procédure pénale, le versement de cette pièce à la procédure ; qu'au cas d'espèce, Monsieur [H] sollicitait l'annulation des éléments faisant référence à la mise en œuvre, dans le cadre d'une procédure distincte, d'une mesure d'interception et de captation des données transitant via le réseau dit « SKY ECC », faisant spécifiquement valoir que ne figuraient pas en procédure divers éléments essentiels au contrôle de la régularité de cette mesure, et en particulier l'autorisation de procéder à cette mesure en ayant recours aux moyens de l'Etat soumis au secret de la défense nationale, l'identification du service ayant recouru à ces moyens et l'attestation de sincérité de l'article 230-3 du Code de procédure pénale ; qu'en retenant, pour écarter ce moyen, « que le requérant n'a pas saisi le juge d'instruction d'une demande d'acte aux fins de versement à la procédure des pièces du dossier initial dont il invoque l'absence au dossier de la présente procédure », la Chambre de l'instruction, qui n'a pas répondu aux conclusions de la défense et a méconnu la portée de son office, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme, préliminaire, 173, 706-102-1, 230-3, 591 et 593 du Code de procédure pénale. » Réponse de la Cour 8. Le moyen n'est pas fondé pour les motifs qui suivent. 9. En premier lieu, le demandeur n'est pas fondé à critiquer, par une requête en annulation, l'absence au dossier des actes relatifs à la pose et au retrait du dispositif de captation de données informatiques mis en oeuvre dans le cadre d'une information judiciaire distincte, dès lors qu'il ne justifie ni même n'allègue s'être vu opposer, par le juge d'instruction, un refus définitif de versement de ces pièces. 10. En second lieu, il résulte des pièces de la procédure soumises au contrôle de la Cour de cassation que les opérations d'interception téléphonique et de captation de données informatiques, diligentées dans le cadre des informations judiciaires suivies aux tribunaux judiciaires de Lille et de Paris, ont permis le déchiffrement des données cryptées par l'utilisation de la solution Sky ECC, saisies ou obt