cr, 3 avril 2024 — 23-81.939

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Article 515 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° Q 23-81.939 F-D N° 00400 RB5 3 AVRIL 2024 CASSATION PAR VOIE DE RETRANCHEMENT SANS RENVOI M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 3 AVRIL 2024 M. [Y] [M] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble, chambre correctionnelle, en date du 21 février 2023, qui, pour harcèlement moral, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis probatoire, trois ans d'inéligibilité, et a prononcé sur les intérêts civils. Des mémoires ont été produits, en demande et en défense. Sur le rapport de M. Maziau, conseiller, les observations de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de M. [Y] [M], les observations de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de Mme [T] [O], les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [P] [J], épouse [U], et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 mars 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Maziau, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Le 22 juin 2018, Mme [P] [J], épouse [U], policière municipale, a déposé plainte contre le maire de [Localité 1] et son directeur de cabinet, M. [Y] [M], pour des faits de harcèlement moral. 3. Une enquête préliminaire a été ouverte au terme de laquelle M. [M] a été renvoyé devant le tribunal correctionnel du chef susvisé. 4. Mmes [T] [O] et [B] [G], également employées de la mairie de [Localité 1], se sont constituées partie civile. 5. Par jugement du 8 novembre 2021, le tribunal correctionnel a déclaré M. [M] coupable du chef de harcèlement moral à l'encontre de Mme [O] mais l'a relaxé de ce chef pour les faits commis à l'encontre de Mmes [U] et [G], l'a condamné à huit mois d'emprisonnement avec sursis et trois ans d'inéligibilité, et a prononcé sur les intérêts civils. 6. M. [M] a interjeté appel. Le ministère public a interjeté appel incident. Seule Mme [U] a interjeté appel sur les dispositions civiles du jugement. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [M] coupable des faits de harcèlement moral sur les personnes de Mmes [O], [J], épouse [U], et [G], l'a condamné à la peine de douze mois d'emprisonnement délictuel assorti totalement d'un sursis probatoire pendant deux ans avec obligation d'exercer une activité professionnelle et de réparer en tout ou partie les dommages causés par l'infraction et l'a condamné à la peine complémentaire de privation de droit d'éligibilité pour une durée de trois ans, alors : « 1°/ que tout arrêt doit être motivé et que les juges doivent constater tous les éléments constitutifs de l'infraction qui a motivé la condamnation ; qu'en usant de motifs imprécis et abstraits afin de retenir la culpabilité de M. [M] des faits de harcèlements à l'encontre de trois parties civiles sans détailler les comportements et propos tenus de manière précise, la cour d'appel a violé l'article 593 du code de procédure pénale ensemble l'article 222-33-2 du code pénal ; 2°/ qu'il n'y a pas de crime et de délit sans intention de le commettre et que le harcèlement moral suppose la conscience de ce que ses agissements répétés ont eu pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits de la victime et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en se bornant à retenir que les conditions de travail des employés s'étaient dégradées sans rechercher si le prévenu avait eu conscience de ce que ses agissements causaient une telle dégradation, la cour d'appel a violé les articles 121-3 et 222-33-2 du code pénal. » Réponse de la Cour 8. Pour déclarer le prévenu coupable de harcèlement moral à l'encontre de Mmes [O], [U] et [G], l'arrêt attaqué, après avoir rappelé les termes des articles L.1152-1 du code du travail et 222-33-2 du code pénal, énonce que M. [M] a été recruté par M. [W] [N], alors maire de la commune de [Localité 1], en qualité de directeur de cabinet, et est demeuré en fonction lorsque M. [Z] [F] lui a succédé le 1er septembre 2018. 9. Ils soulignent que M. [M], qui a eu tendance à empiéter sur les responsabilités du directeur général des services, s'est autorisé à adresser des critiques directement aux agents qui, de son point de vue, s'avéraient plus ou moins compétents dans l'accomplissem