cr, 3 avril 2024 — 23-81.101
Textes visés
- Article 593 du code de procédure pénale.
Texte intégral
N° D 23-81.101 F-D N° 00402 RB5 3 AVRIL 2024 CASSATION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 3 AVRIL 2024 M. [H] [F] [W], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-7, en date du 4 janvier 2023, qui, dans la procédure suivie contre M. [C] [G] du chef de diffamation publique envers un particulier, a prononcé sur les intérêts civils. Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits. Sur le rapport de M. Dary, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [H] [F] [W], les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [C] [G], et la société [3], et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 mars 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Dary, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Le 29 novembre 2018, M. [H] [F] [W] a fait citer devant le tribunal correctionnel M. [C] [G], auteur, du chef susvisé, ainsi que la société [3], en qualité de civilement responsable, pour avoir, le 31 août 2018, tenu les propos suivants figurant dans l'article intitulé « Nouvelles accusations de trafic à l'encontre de [H] [F] [W] », publié dans l'édition de « La Lettre de l'océan Indien » accessible sur le site internet www.africaintellicence.fr : « Nouvelles accusations de trafic à l'encontre de [H] [F] [W] » ; « Selon nos sources, à [Localité 2], le patron de la société de télécoms Somcable, [H] [F] [W], serait à nouveau au centre d'accusations de trafic d'armes à destination du Yémen. Le gouvernement djiboutien aurait été averti par les renseignements américains des activités illégales de l'entrepreneur somalilandais (...) » ; « Les américains auraient la preuve qu'il a utilisé les ports de [Localité 1] et [Localité 2] pour les expéditions de ces armes destinés aux [L]. D'ores et déjà, pour éviter tout procès à [Localité 2], [H] [F] [W] pourrait se réfugier au Somaliland (...) » ; « De la rumeur aux forts soupçons » ; « En janvier 2017, durant la campagne présidentielle somalilandaise, [H] [F]-[W] ([H][F][W]), alors proche du futur vainqueur du scrutin, le candidat Kulmiye au pouvoir [V] [X] [D], avait été mis en cause devant les responsables d'Interpol à [Localité 4] par le secrétaire aux affaires arabes du parti d'opposition Wadani, [Y] [K]. Ce dernier l'avait accusé d'être impliqué dans des affaires de trafic d'armes, de pétrole et de drogues entre le Somaliland et le Yémen. Si les nouvelles accusations qui pèsent sur [H][F][W] sont avérées, c'est tout son empire qui pourrait vaciller (...) ». 3. Le tribunal a relaxé M. [G], au bénéfice de la bonne foi, et a prononcé sur les intérêts civils. 4. M. [W] a relevé appel de cette décision. Examen du moyen Enoncé du moyen 5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a débouté la partie civile de ses demandes contre M. [G] du chef de diffamation publique envers un particulier, alors : « 2°/ en tout état de cause que la base factuelle suffisante suppose que les éléments produits accréditent les propos diffamatoires ; qu'en retenant que les deux articles mis en ligne les 25 septembre 2015 et 26 mars 2016 constituaient une base factuelle suffisante, tout en constatant qu'ils imputent à M. [W], le premier, des faits de contrebande de cigarettes de [Localité 2] vers l'ex-Somalie qui auraient été commis dans les années quatre-vingt et des faits de contrebande de vêtements d'occasion entre les frontières du Somaliland et de l'Éthiopie et le second, de s'être enrichi grâce au trafic de drogue de la mafia italienne dans les eaux au large de [Localité 2], ce dont il résulte qu'ils n'étaient pas de nature à accréditer le fait, distinct, imputé à M. [W] par l'article litigieux, publié le 31 août 2018, de s'être livré à un trafic d'armes à destination du Yémen, du chef duquel il ferait l'objet d'accusations de la part des autorités djiboutiennes, et d'avoir déjà été mis en cause pour des faits de trafic d'armes, de pétrole et de drogue entre le Somaliland et le Yémen, la cour d'appel a méconnu les articles 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, 29 de la loi du 29 juillet 1881, 591 et 593 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour Vu l'article 593 du code de procédure pénale : 6. Tout jugement ou arrêt doit comporter les mo