cr, 3 avril 2024 — 23-81.857

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° A 23-81.857 F-D N° 00403 RB5 3 AVRIL 2024 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 3 AVRIL 2024 M. [A] [P] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Fort-de-France, chambre correctionnelle, en date du 9 février 2023, qui, pour injure publique à raison du sexe, l'a déclaré coupable, l'a dispensé de peine, et a prononcé sur les intérêts civils. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Dary, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de M. [A] [P], et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 mars 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Dary, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Le 18 avril 2019, Mme [D] [Z], maître de conférences à l'université, a porté plainte et s'est constituée partie civile du chef d'injure publique à raison du sexe, en visant des faits commis, le 20 juillet 2018, par M. [A] [P], professeur, lors d'une réunion dans les locaux de cette université, au cours de laquelle, alors qu'elle était allée le saluer en lui tendant la main, celui-ci lui avait déclaré « allez vous faire foutre, Madame ». 3. Par ordonnance du 24 février 2021, le juge d'instruction a renvoyé M. [P] devant le tribunal correctionnel du chef susvisé. 4. Par jugement du 7 juillet suivant, le tribunal a disqualifié le délit poursuivi en injure publique envers un particulier, a constaté, par voie de conséquence, la prescription de l'action publique et a prononcé sur les intérêts civils. 5. Seule la partie civile a relevé appel de cette décision. Examen des moyens Sur les premier et deuxième moyens 6. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le troisième moyen Énoncé du moyen 7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit que M. [P] s'était rendu coupable d'injure publique à raison du sexe envers Mme [Z] et de l'avoir condamné à payer à celle-ci la somme de 5 000 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral et celle de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles, alors : « 1°/ d'une part, que la condition de publicité requise par l'article 23 de la loi du 29 juillet 1881 n'est pas caractérisée lorsque les propos incriminés sont tenus dans le cadre d'une réunion rassemblant des personnes liées par une communauté d'intérêts ; qu'en affirmant que « le caractère public de la réunion au cours de laquelle ces propos ont été prononcé est établi, dès lors qu'elle a rassemblé de nombreuses personnes, - au moins une quinzaine de personnes à la fin selon le témoignage de Monsieur [B] [P], enseignants de l'université, personnels administratifs et étudiants et que ces propos ont été entendus par plusieurs des personnes présentes, le président de la réunion, Monsieur [I] [C], Monsieur [B] [P], enseignant chercheur, Monsieur [K] [S], autre enseignant-chercheur ayant déclaré que des représentants des étudiants lui avait confirmé la réalité des propos dénoncés par la plaignante » (arrêt attaqué, p. 5, § 3), la cour d'appel qui n'a nullement rapporté l'irruption de tiers au sein de la réunion qui se tenait entre des personnes qui étaient liées par une communauté d'intérêts, en l'occurrence l'accréditation de certaines formations au sein d'un pôle universitaire, n'a pas légalement justifié sa décision au regard du texte susvisé et a violé les articles 591 et 593 du code de procédure pénale ; 2°/ d'autre part, qu'en ne répondant pas aux conclusions de M. [P] qui faisait valoir à cet égard que « ces personnes étaient liées comme exerçant des missions au sein de l'Université des Antilles, liées par le rôle qu'elles jouent au sein du Pôle qui les regroupait, mais surtout liées par les "conséquences de la non accréditation de certaines formations qui devaient être proposées à la rentrée prochaine sur le pôle universitaire", comme le confesse Madame [Z] dans son PV du 20 juillet 2018 » (conclusions, p. 5), la cour d'appel a violé l'article 593 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour 8. Pour retenir le caractère public des propos tenus par M. [P] envers la partie civile lors de la réunion du 20 juillet 2018, l'arrêt énonce, après avoir rappelé que, selon le prévenu lui-même, la partie civile y avait participé sans y avoir été conviée, que cette réunion a rassemblé de nombreuses pe