cr, 3 avril 2024 — 23-85.602

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° W 23-85.602 F-D N° 00404 RB5 3 AVRIL 2024 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 3 AVRIL 2024 Mme [T] [Y], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 22 septembre 2023, qui, dans la procédure suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée des chefs de harcèlement moral, travail forcé, discrimination, mise en danger de la vie d'autrui, non-assistance à personne en danger et abus de faiblesse, a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction. Un mémoire personnel a été produit. Sur le rapport de Mme Thomas, conseiller, et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 mars 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Thomas, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Mme [T] [Y] a porté plainte et s'est constituée partie civile des chefs susvisés, et une information a été ouverte. 3. À l'issue, le juge d'instruction a, par ordonnance du 24 mars 2023, notifiée le 28 mars suivant par lettre recommandée, dit n'y avoir lieu à suivre contre quiconque de ces chefs ou d'autres chefs. 4. Mme [Y] a relevé appel de cette décision le 7 avril 2023 par courrier électronique. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré l'appel de l'ordonnance de non-lieu irrecevable, alors que la déclaration d'inconstitutionnalité qui interviendra sur la question prioritaire de constitutionnalité privera la décision attaquée de base légale. Réponse de la Cour 6. La Cour de cassation ayant, par arrêt du 19 décembre 2023, dit n'y avoir lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité, le moyen est devenu sans objet. Sur les deuxième et troisième moyens Enoncé des moyens 7. Le deuxième moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a, en violation des articles 183, 184, 185, 186, 194, 197, 198, 199, 200, 216, 217, 502 et 801 du code de procédure pénale, méconnu le droit de la partie civile d'interjeter appel par une déclaration signée jointe à un courrier électronique adressé dans le délai d'appel de dix jours avec copie de la carte d'identité, alors que l'appelante s'est trouvée dans l'impossibilité absolue et indépendante de sa volonté de se rendre sur place pour régulariser son appel, ainsi qu'elle en a justifié dans ses mémoires en appel, d'autant qu'elle n'a disposé que des 6 et 7 avril 2023 pour ce faire. 8. Le troisième moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a, en violation des mêmes articles, déclaré l'appel irrecevable, alors que la déclaration d'appel a été transmise dans les dix jours, que la demande d'appel jointe au courrier électronique a été signée, que le greffe a confirmé la possibilité de transmettre l'appel par courriel et en a accusé réception en établissant une déclaration d'appel, que l'appelante s'est trouvée dans l'impossibilité absolue de se déplacer au greffe, cette impossibilité ayant plusieurs causes, la présentation tardive de la lettre recommandée de notification le huitième jour suivant la notification, la distance séparant son domicile de ce greffe, la grève de la [1], l'impossibilité d'utiliser tout autre moyen de transport, et enfin que, pendant la période d'urgence sanitaire liée à l'épidémie de Covid-19, l'ordonnance n° 2020-303 du 25 mars 2020 a autorisé l'exercice des voies de recours par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par courriel à l'adresse électronique communiquée par la juridiction. Réponse de la Cour 9. Les moyens sont réunis. 10. Pour déclarer l'appel de l'ordonnance de non-lieu irrecevable, l'arrêt attaqué énonce que cet appel, formé par courriel, ne répond pas aux exigences de l'article 502 du code de procédure pénale et que si l'intéressée soutient qu'elle s'est trouvée dans l'impossibilité de se rendre en voiture ou en train auprès de la juridiction qui a rendu la décision, elle ne justifie d'aucune circonstance insurmontable l'ayant empêchée de se déplacer en personne les 6 et 7 avril 2023. 11. Les juges observent encore que l'intéressée pouvait, en tout état de cause, se faire représenter selon les modalités prévues par l'article 502 précité. 12. En statuant ainsi, la chambre de l'instruction n'a méconn