cr, 3 avril 2024 — 23-80.805

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° H 23-80.805 F-D N° 00405 RB5 3 AVRIL 2024 REJET IRRECEVABILITÉ M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 3 AVRIL 2024 M. [H] [V] et la société [1], parties civiles, ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry, chambre correctionnelle, en date du 18 janvier 2023, qui les a déboutés de leurs demandes après relaxe de Mme [T] [Y], épouse [R], des chefs de diffamation et injure publiques envers un particulier. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Des mémoires ont été produits, en demande et en défense. Sur le rapport de Mme Merloz, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [H] [V] et la société [1], les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme [T] [Y], épouse [R], et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 mars 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Merloz, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Le 26 septembre 2020, la société [1] et son président, M. [H] [V], ont porté plainte et se sont constitués partie civile devant le juge d'instruction des chefs de diffamation et injure publiques à l'encontre de Mme [T] [R] en raison de plusieurs messages et courriels qu'elle avait adressés à diverses personnes et entreprises pour dénoncer les infractions prétendument commises par ladite société et de messages envoyés par Facebook Messenger visant M. [V]. 3. Le 21 septembre 2021, le juge d'instruction a renvoyé Mme [R] devant le tribunal correctionnel des chefs précités, pour des faits commis entre le 6 juillet et le 30 septembre 2020. 4. Par jugement du 14 janvier 2022, le tribunal correctionnel a relaxé Mme [R] des chefs précités, déclaré irrecevable la constitution de partie civile de la société [1], non visée par les propos poursuivis, et débouté M. [V] de ses demandes. 5. Les parties civiles ont relevé appel de cette décision. Examen de la recevabilité du pourvoi formé par la société [1] 6. Le pourvoi, formé le 24 janvier 2023, plus de trois jours non francs après le prononcé de l'arrêt, dont la date avait été communiquée aux parties conformément à l'article 462, alinéa 2, du code de procédure pénale à l'issue des débats, est irrecevable comme tardif en application de l'article 59 de la loi du 29 juillet 1881. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a constaté l'absence de faute civile établie à l'encontre de Mme [R], alors : « 1°/ que, d'une part, caractérise la publicité prévue par l'article 23 de la loi du 29 juillet 1881, la distribution d'un écrit non-confidentiel à divers destinataires qui ne constituent pas entre eux un groupement de personnes liées par une communauté d'intérêts ; que le caractère non confidentiel d'une correspondance résulte soit de son absence de caractère personnel et privé, soit de la volonté de son auteur de la voir porter à la connaissance des tiers ; qu'en retenant que la publicité n'était pas caractérisée aux motifs qu' « aucun élément n'établit de façon certaine que [T] [Y] a voulu nuire publiquement aux parties civiles par la diffusion de ses messages au-delà de ses interlocuteur » (arrêt p. 5), lorsque l'intention de nuire est inopérante pour établir le caractère confidentiel des correspondances, et sans constater qu'elles avaient été communiquées à leur destinataire à titre personnel et privé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 23 et 29 de la loi du 29 juillet 1881 et 593 du Code de procédure pénale ; 2°/ que, d'autre part, à supposer que la cour d'appel ait entendu établir l'absence d'élément moral des infractions d'injure et de diffamation en retenant qu' « aucun élément n'établit de façon certaine que [T] [Y] a voulu nuire publiquement aux parties civiles par la diffusion de ses messages au-delà de ses interlocuteurs » (arrêt p. 5), lorsqu'il est acquis que les imputations injurieuses ou diffamatoires sont réputées de droit faites avec intention de nuire, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les articles 23 et 29 de la loi du 29 juillet 1881 et 591 du Code de procédure pénale ; 3°/ qu'enfin, en retenant que la publicité n'était pas caractérisée aux motifs que « les messages prétendument diffamatoires et injurieux ont été diffusés dans le cadre d'un c