Chambre 4-8b, 29 mars 2024 — 21/10670

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8b

ARRÊT AU FOND

DU 29 MARS 2024

N°2024/.

Rôle N° RG 21/10670 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHZ5B

[W] [K]

C/

URSSAF PACA

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me [D] [H]

- URSSAF PACA

Décision déférée à la Cour :

Jugement du TJ de Toulon en date du 11 Juin 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 18/02378.

APPELANT

Monsieur [W] [K], demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

INTIME

URSSAF PACA, demeurant [Adresse 1]

représenté par Mme [C] [G], en vertu d'un pouvoir spécial

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Février 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Mme Isabelle PERRIN, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Mars 2024.

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Mars 2024

Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [W] [K] [le cotisant] a saisi le 11 janvier 2018 un tribunal des affaires de sécurité sociale de son opposition à la contrainte en date du 06 octobre 2017, signifiée le 28 décembre suivant à la requête de la caisse du régime social des indépendants devenue l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur [l'URSSAF], portant sur la somme de 23 921 euros au titre des cotisations et majorations de retard afférentes aux 3ème et 4ème trimestreS 2016 et aux 1er et 2ème trimestres 2017.

Par jugement en date du 11 juin 2021, le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social, a:

* déclaré recevable en la forme l'opposition à la contrainte du 06 octobre 2017,

* condamné le cotisant à payer à l'URSSAF la somme totale de 22 608 euros (21 216 euros en cotisations et 1 392 euros en majorations de retard),

* condamné le cotisant aux dépens et aux frais de signification de la contrainte d'un montant de 72.44 euros.

Le cotisant a relevé régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.

Par conclusions récapitulatives visées par le greffier le 14 février 2024, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, le cotisant sollicite l'infirmation du jugement entrepris et demande à la cour de:

* juger que l'URSSAF n'a pas mis en cause le mandataire judiciaire en charge de son plan de redressement

judiciaire depuis le 2 juillet 2012,

* rejeter les demandes de l'Urssaf,

* condamner l'Urssaf au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions n°2 réceptionnées par le greffe le 31 août 2023, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, l'URSSAF sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a validé la contrainte du 06 octobre 2017 et demande à la cour de:

* condamner le cotisant à lui payer la somme totale de 17 434 euros (soit 16 042 euros en cotisations et 1 392 euros en majorations de retard) restant due sur la contrainte,

* condamner le cotisant au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

MOTIFS

Exposé des moyens des parties:

Arguant d'une procédure collective et d'un plan de redressement validé par jugement du tribunal de commerce de Fréjus le 25 juin 2018, le cotisant soutient à la fois que la procédure collective emporte interruption des instances en cours qui ne peuvent se poursuivre tant que le mandataire n'est pas appelé, et qu'en l'espèce l'instance a été enrôlée alors que l'URSSAF était informée de ce plan qui était en cours. Il en tire la conséquence que la procédure est nulle et que le jugement doit être réformé.

L'URSSAF lui oppose que les cotisations obligatoires régies par les articles L.131-6 et suivants du code de la sécurité sociale sont personnelles. Elle souligne que la contrainte objet de la présente procédure, est en date du 6 octobre 2017 (et non point du 29 juin 2018) et porte sur les 3ème et 4ème trimestres 2016 ainsi que les 1er et 2ème trimestres 2017 et que le cotisant n'apporte aucun élément de c