Chambre 4-8b, 2 avril 2024 — 22/13067

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8b

ARRÊT AU FOND

DU 02 AVRIL 2024

N°2024/

Rôle N° RG 22/13067 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKDGQ

[N] [K]

C/

CPAM DES BOUCHES DU RHONE

Copie exécutoire délivrée

le : 2/04/2024

à :

- Me Alexandra BEAUX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

- CPAM DES BOUCHES DU RHONE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 06 Septembre 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 18/02371.

APPELANT

Monsieur [N] [K]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-009038 du 20/02/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Alexandra BEAUX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

CPAM DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 1]

représentée par Mme [U] [S] en vertu d'un pouvoir spécial

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Février 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Aurore COMBERTON.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Avril 2024.

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Avril 2024

Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Aurore COMBERTON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le 6 mars 2015, la CPCAM des Bouches-du-Rhône a refusé à M. [N] [K] une pension d'invalidité, le service médical estimant que l'intéressé ne présentait pas un état d'invalidité réduisant des deux tiers au moins sa capacité de travail ou de gain.

Par jugement du 16 juin 2015, confirmé en appel, le tribunal du contentieux de l'incapacité a constaté qu'au 6 février 2015, M. [K] présentait un état d'invalidité réduisant au moins des deux tiers sa capacité de travail ou de gain tout en étant compatible avec l'exercice d'une activité rémunérée et lui a accordé le bénéfice d'une pension d'invalidité de première catégorie.

Le 17 septembre 2015, la caisse a notifié à M. [K] un refus de pension d'invalidité pour motif administratif.

Le 5 juin 2018, M. [K] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille en contestation de la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable de la CPCAM du 31 octobre 2017.

Par jugement contradictoire du 6 septembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :

- confirmé la décision de la commission de recours amiable maintenant le refus administratif de la pension d'invalidité sollicitée par M. [K],

- débouté M. [K] de sa demande de pension d'invalidité,

- débouté M. [K] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,

- condamné M. [K] aux dépens.

Le tribunal a, en effet, considéré que M. [K] ne démontrait pas que la date de cessation de travail consécutive à l'accident subi a été immédiatement suivie de l'incapacité constatée médicalement, le 6 février 2015 et que sur la période de référence à prendre en considération, soit du 1er février 2014 au 31 janvier 2015, M. [K] ne justifiait pas des conditions administratives prévues à l'article R 313-5 du code de la sécurité sociale.

Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 30 septembre 2022, M. [K] a relevé appel du jugement.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions visées à l'audience, dûment notifiées à la partie adverse et auxquelles il s'est expressément référé, M. [K] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :

- annuler la décision de la commission de recours amiable du 31 octobre 2017,

- faire droit à sa demande d'attribution d'une pension d'invalidité au 6 février 2015,

- condamner la CPAM des Bouches-du-Rhône à lui verser la somme de 1 500 euros, sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,

- condamner la caisse aux dépens.

Au soutien de ses prétentions, l'appelant fait valoir qu'au 12 mars 2012, date de l'interruption du travail, il était assuré social de puis plus de 12 mois et qu'il importe peu qu'à la date où il a présenté la demande de pension d'invalidité, il avait perdu la qualité d'assuré social.

Par conclusions visées à l'audience, dûment notifiées à la partie adverse et auxquelles elle s'est expressément référée, la CPCAM demande