2EME PROTECTION SOCIALE, 2 avril 2024 — 22/00868
Texte intégral
ARRET
N° 300
[S]
C/
URSSAF DU NORD PAS DE CALAIS
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 02 AVRIL 2024
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N° RG 22/00868 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ILON - N° registre 1ère instance : 15/00116
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ARRAS EN DATE DU 31 janvier 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [O] [S]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Agathe Avisse, avocat au barreau d'Amiens substituant Me Angélique Crépin de la SCP Crépin-Hertault, avocat au barreau d'Amiens, vestiaire : 33
ET :
INTIMEE
URSSAF du Nord Pas-de-Calais agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Laetitia Chevalier, avocat au barreau de Lille substituant Me Charlotte Herbaut de la SELARL Osmoz'avocats, avocat au barreau de Lille
DEBATS :
A l'audience publique du 29 janvier 2024 devant M. Philippe Mélin, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 02 avril 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Mathilde Cressent
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Philippe Mélin en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe Mélin, président,
Mme Anne Beauvais, conseiller,
et Monsieur Renaud Deloffre, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 02 avril 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M. Philippe Mélin, président a signé la minute avec Mme Blanche Tharaud, greffier.
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DECISION
M. [O] [S], affilié à la caisse RSI depuis le 1er octobre 2007 comme artisan, en sa qualité de gérant de la SARL [5], a formé opposition à la contrainte émise le 28 janvier 2015 et signifiée le 6 février 2015 à la requête de la caisse RSI Ile de France, lui réclamant la somme de 6 158 €, au titre des cotisations et majorations de retard dues au titre du 4ème trimestre de l'année 2009.
Par jugement du 31 janvier 2022, le pôle social du tribunal judiciaire d'Arras a :
validé la contrainte émise le 28 janvier 2015 et signifiée le 6 février 2015 à l'encontre de M. [S] à la requête de l'URSSAF Nord Pas-de-Calais, venant aux droits du RSI, pour la somme totale de 6 158 €, correspondant aux cotisations et majorations de retard dues au titre du 4ème trimestre 2009,
condamné M. [S] à verser la somme de 6 158 € à l'URSSAF Nord Pas-de-Calais,
condamné M. [S] aux dépens.
M. [S] a interjeté appel de ce jugement le 24 février 2022, suivant notification intervenue le 7 février précédent.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 11 avril 2023, lors de laquelle il a été procédé à un renvoi à l'audience du 29 janvier 2024.
Par conclusions parvenues au greffe le 12 janvier 2024, M. [S], par l'intermédiaire de son conseil, demande à la cour de :
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
- à titre principal, juger nulle et de nul effet la contrainte du 28 janvier 2015 pour défaut de motivation,
- à titre subsidiaire, débouter l'URSSAF Nord Pas-de-Calais de l'intégralité de ses demandes,
- en tout état de cause, la condamner au paiement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et la condamner en tous les dépens.
Au titre de la nullité de la contrainte, il soutient que cette dernière ne comprend aucun détail quant aux prestations qui lui sont imputées, qu'elle ne fait que renvoyer à la mise en demeure du 12 février 2010, que le montant total de la contrainte diffère de celui de la mise en demeure de sorte que les cotisations détaillées dans la mise en demeure sont inexactes.
S'agissant des cotisations réclamées, il explique qu'il a cessé son activité au 1er juillet 2009 aux fins de redevenir salarié, produit un relevé de situation de l'assurance retraite ainsi que son avis d'impôt sur les revenus de l'année 2009, et indique que ces documents permettent à l'URSSAF de distinguer les revenus en qualité de salarié de ceux en qualité de chef d'entreprise, enfin, il estime qu'il s'est acquitté de son obligation de déclaration de sorte que l'application d'un revenu dit « taxé d'office » n'a pas lieu d'être.
Par conclusions déposées au greffe de la cour le 16 janvier 2024, l'URSSAF Nord Pas-de-Calais demande à la cour de :
- juger l'appel de M. [S] recevable,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
- valider la contrainte du 28 janvier 2015 pour son entier montant de 6 158 €,
- débouter l'appelant de ses demandes plus amples ou contraires,