2EME PROTECTION SOCIALE, 2 avril 2024 — 22/00869
Texte intégral
ARRET
N°301
[P]
C/
URSSAF DU [Localité 5]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 02 AVRIL 2024
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N° RG 22/00869 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ILOP - N° registre 1ère instance : 15/00517
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ARRAS EN DATE DU 31 janvier 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [I] [P]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Agathe Avisse, avocat au barreau d'Amiens substituant Me Angélique Crépin de la SCP Crépin-Hertault, avocat au barreau d'Amiens, vestiaire : 33
ET :
INTIMEE
URSSAF du [Localité 5] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Laetitia Chevalier, avocat au barreau de Lille substituant Me Charlotte Herbaut de la SELARL Osmoz'avocats, avocat au barreau de Lille
DEBATS :
A l'audience publique du 29 janvier 2024 devant M. Philippe Mélin, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 02 avril 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Mathilde Cressent
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Philippe Mélin en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe Mélin, président,
Mme Anne Beauvais, conseiller,
et Monsieur Renaud Deloffre, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 02 avril 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M. Philippe Mélin, président a signé la minute avec Mme Blanche Tharaud, greffier.
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DECISION
M. [I] [P], affilié à la caisse RSI depuis le 1er octobre 2007 comme artisan, en sa qualité de gérant de la SARL [3], a formé opposition à la contrainte émise le 10 juin 2015 et signifiée le 23 juin suivant à la requête de la caisse RSI [Localité 4], lui réclamant la somme de 46 075 €, soit 45 615 € au titre de la régularisation de l'année 2009 et 460 € au titre des cotisations santé 2007.
Par jugement du 31 janvier 2022, le pôle social du tribunal judiciaire d'Arras a :
- validé la contrainte émise le 10 juin 2015 et signifiée le 23 juin 2015 à l'encontre de M. [P] à la requête de l'URSSAF [Localité 5] à hauteur de la somme totale de 45 615 €, correspondant aux cotisations et majorations de retard dues au titre de la régularisation 2009,
- condamné M. [P] à verser la somme de 45 615 € à l'URSSAF du [Localité 5],
- condamné M. [P] aux dépens.
M. [P] a interjeté appel de ce jugement le 24 février 2022, suivant notification intervenue le 7 février précédent.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 11 avril 2023, lors de laquelle il a été procédé à un renvoi à l'audience du 29 janvier 2024.
Par conclusions déposées au greffe le 12 janvier 2024, M. [P], par l'intermédiaire de son conseil, demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré l'URSSAF [Localité 5] irrecevable en ses demandes formées au titre des cotisations de santé 2007,
- infirmer le surplus des dispositions du jugement s'agissant de la contrainte du 10 juin 2015 soit la validation de la dite contrainte et la condamnation de M. [P] au paiement de la somme de 45 615 € ainsi qu'aux entiers dépens,
- à titre principal, juger nulle et de nul effet la contrainte du 10 juin 2015 pour défaut de motivation,
- à titre subsidiaire, débouter l'URSSAF [Localité 5] de l'intégralité de ses demandes,
- en tout état de cause, la condamner au paiement d'une somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et la condamner en tous les dépens.
Au titre des cotisations santé 2007, il soutient que la mise en demeure du 12 avril 2011 ne concerne que la régularisation de 2009, que la contrainte ne mentionne pas les cotisations santé pour 2007, que dans tous les cas, à la date du 10 juin 2015, la prescription était acquise de sorte que l'URSSAF était irrecevable à demander le règlement de cotisations santé pour l'année 2007 pour un montant de 460 €.
Sur le défaut de motivation de la contrainte, il fait valoir que la contrainte du 10 juin 2015 n'est aucunement motivée, qu'elle renvoie simplement à la mise en demeure du 12 avril 2011 ce qui est insuffisant et qu'il lui est impossible de comprendre comment est calculée la régularisation 2009.
S'agissant des cotisations réclamées, il explique qu'il a cessé son activité au 1er juillet 2009 aux fins de redevenir salarié, produit un relevé de situation de l'assurance retraite ainsi que son avis d'impôt sur les revenus de l'année 2009, et indique que ces documents permettent à l'URSSAF de