Chambre A - Commerciale, 2 avril 2024 — 22/01829
Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - COMMERCIALE
JC/ILAF
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 22/01829 - N° Portalis DBVP-V-B7G-FCLI
jugement du 18 Octobre 2022
Tribunal de Commerce d'ANGERS
n° d'inscription au RG de première instance 2022002776
ARRET DU 02 AVRIL 2024
APPELANT :
Monsieur [S] [H]
né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représenté par Me Sébastien HAMON de la SELARL DELAGE BEDON LAURIEN HAMON, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 220220
INTIMES :
MINISTÈRE PUBLIC,
pris en la personne de M. Hervé DREVARD, avocat Général
[Adresse 8]
[Localité 3]
Maître [D] [N]
en qualité de liquidateur de la SARL LOIRE ETANCHEITE BARDAGE
[Adresse 1]
[Localité 3]
N'ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 23 Janvier 2024 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CORBEL, présidente de chambre et devant M. CHAPPERT, conseiller qui a été préalablement entendu en son rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CORBEL, présidente de chambre
M. CHAPPERT, conseiller
Mme GANDAIS, conseillère
Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS
Ministère Public : L'affaire a été communiquée au ministère public qui a fait connaître son avis.
ARRET : par défaut
Prononcé publiquement le 02 avril 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
RAPPEL DE LA PROCÉDURE
La société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Loire Etanchéité Bardage a été constituée par un acte sous seing privé du 11 juin 2018 et immatriculée au Registre du commerce et des sociétés d'Angers, avec un siège social au [Adresse 5] à [Localité 7].
Elle exerçait une activité de peintures intérieures et extérieures, de revêtements muraux et de sols collés, de ravalement et d'enduits de façades, d'étanchéité de façades et toitures, de bardage. M. [S] [H] a été son dirigeant de droit.
Une assemblée générale extraordinaire du 1er avril 2019 a constaté la cession par M. [H] des 500 actions qu'il détenait dans la société à M. [G] [C], sa démission de ses fonctions de président, la désignation de M. [C] en tant que président et le transfert du siège social au [Adresse 6] à [Localité 9].
L'immatriculation de la SASU Loire Etanchéité Bardage a été transférée au Registre du commerce et des sociétés de Rennes, où la modification des statuts a été enregistrée le 3 mai 2019.
Le 30 juin 2019, M. [C] a saisi le tribunal de commerce d'Angers d'une demande d'ouverture d'une procédure collective au bénéfice de la SASU Loire Etanchéité Bardage, après déclaration de cessation des paiements.
Par jugement du 10 juillet 2019, le tribunal de commerce d'Angers a prononcé la liquidation judiciaire de la SASU Loire Etanchéité Bardage, désignant M. [D] [N] en qualité de liquidateur judiciaire. La date de cessation des paiements a été arrêtée au 30 juin 2019.
Suivant requête déposée le 7 juin 2022, le procureur de la République d'Angers a sollicité du tribunal de commerce d'Angers qu'il prononce des mesures de sanctions personnelles, faillite personnelle et interdiction de gérer, à l'encontre de M. [C] et de M. [H], ce dernier en qualité de dirigeant de fait de la SASU'Loire Etanchéité Bardage.
M. [N], ès qualités, s'est associé aux demandes du ministère public.
Par un jugement du 18 octobre 2022, réputé contradictoire, le tribunal de commerce d'Angers a :
* dit recevable l'action du ministère public à l'encontre de M. [C] et de M.'[H] ;
* dit que M. [H] est le gérant de fait de la SASU Loire Etanchéité Bardage, aux côtés de son gérant de droit, M. [C] ;
* condamné M. [C], à une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toutes entreprises commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale pour une durée de dix années ;
* condamné M. [H] à une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toutes entreprises commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale pour une durée de dix années ;
* ordonné les communications et publicités légales, l'exécution provisoire du jugement, l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective et l'inscription de la condamnation au fichier national des interdictions de gérer ;
Par déclaration du 3 novembre 2022, M. [H] a formé appel de ce jugement en toutes ses dispositions, à l'exception de la condamnation prononcée contre M.'[C], intimant le ministère public et M. [N], ès qualités.
La déclaration d'appel et l