1ère Chambre, 2 avril 2024 — 22/01082
Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à
ASW/FA
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n°
N° de rôle : N° RG 22/01082 - N° Portalis DBVG-V-B7G-EQ4Z
COUR D'APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 02 AVRIL 2024
Décision déférée à la Cour : jugement du 31 mai 2022 - RG N°21/01390 - TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE BESANCON rectifié en date du 8 août 2022
Code affaire : 50D - Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel WACHTER, Président de chambre.
M. Cédric SAUNIER et Mme Anne-Sophie WILLM, Conseillers.
Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
L'affaire a été examinée en audience publique du 30 janvier 2024 tenue par M. Michel WACHTER, président de chambre, M. Cédric SAUNIER et Mme Anne-Sophie WILLM, conseillers et assistés de Mme Fabienne ARNOUX, greffier.
Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.
L'affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTS
Monsieur [D] [E]
né le 03 Mars 1973 à [Localité 3], de nationalité française, horloger,
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Benoît MAURIN de la SELARL MAURIN-PILATI ASSOCIES, avocat au barreau de BESANCON
Madame [J] [P]
née le 01 Juin 1984 à [Localité 4], de nationalité française,
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Benoît MAURIN de la SELARL MAURIN-PILATI ASSOCIES, avocat au barreau de BESANCON
ET :
INTIMÉS
Madame [O] [X]-[I] divorcée [Z]
de nationalité française,
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Mikaël LE DENMAT de la SELARL AITALI -GROS-CARPI-LE DENMAT-DE BUCY-BECHARI, avocat au barreau de BESANCON
Madame [J] [P]
née le 01 Juin 1984 à [Localité 4], de nationalité française,
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Benoît MAURIN de la SELARL MAURIN-PILATI ASSOCIES, avocat au barreau de BESANCON
Monsieur [D] [E]
né le 03 Mars 1973 à [Localité 3], de nationalité française, horloger,
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Benoît MAURIN de la SELARL MAURIN-PILATI ASSOCIES, avocat au barreau de BESANCON
INTERVENANTS VOLONTAIRES
Madame [H] [V]
née le 29 Mai 1947 à [Localité 5], de nationalité française, retraitée,
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Séverine WERTHE de la SCP DSC AVOCATS, avocat au barreau de BESANCON
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIÉTÉ MOREL
prise en la personne de son syndic domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
Représenté par Me Séverine WERTHE de la SCP DSC AVOCATS, avocat au barreau de BESANCON
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé.
EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS
Le 13 octobre 2016, M. [D] [E] et Mme [J] [P] ont vendu à Mme [O] [X]-[I] un appartement situé dans un ensemble immobilier à [Adresse 1].
Le 27 octobre 2017, Mme [H] [V], occupante de l'appartement situé au-dessous de celui de Mme [O] [X]-[I], a subi un dégât des eaux.
Un nouveau dégat des eaux s'est produit dans l'appartement de Mme [H] [V] au cours du mois de décembre 2018.
L'expertise amiable diligentée par l'assureur de Mme [O] [X]-[I] a conclu à la défaillance des travaux de raccordement des canalisations d'eau de la douche réalisés dans son bien.
Une expertise judiciaire a été ordonnée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Besançon le 23 juin 2020 et elle a donné lieu à un rapport établi le 10 juin 2021.
Par acte du 6 septembre 2021, Mme [O] [X]-[I] a fait assigner M. [D] [E] et Mme [J] [P] devant le tribunal judiciaire de Besançon aux fins de condamnation à des reprises de désordres et d'indemnisation de ses préjudices.
Mme [H] [V] et le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 1] à [Localité 6] sont intervenus volontairement à la procédure.
-oOo-
Par jugement rendu le 31 mai 2022, rectifié le 2 août 2022, le tribunal a :
- condamné M. [D] [E] et Mme [J] [P] in solidum à payer à Mme [O] [X]-[I] :
. la somme de 15 712, 04 euros au titre des travaux propres à remédier aux désordres,
. la somme de 173,25 euros au titre de la facture d'intervention de la société Scalabrio,
. la somme de 4 000 euros au titre de son préjudice de jouissance,
- débouté Mme [O] [X]-[I] de sa demande au titre du préjudice moral,
- débouté Mme [H] [V] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble de leurs demandes contre Mme [O] [X]-[I],
- condamné M. [D] [E] et Mme [J] [P] in solidum à payer à Mme [O] [X]-[I] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civ