Ch. Sociale -Section A, 2 avril 2024 — 21/04420
Texte intégral
C1
N° RG 21/04420
N° Portalis DBVM-V-B7F-LCUP
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SCP ALPAVOCAT
Me Carole GIACOMINI
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 02 AVRIL 2024
Appel d'une décision (N° RG 19/00055)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GAP
en date du 18 octobre 2021
suivant déclaration d'appel du 18 octobre 2021
APPELANTE :
S.A.S. [2], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Elisabeth LECLERC MAYET de la SCP ALPAVOCAT, avocat au barreau de HAUTES-ALPES,
INTIMEE :
Madame [B] [L]
née le 25 Avril 1993 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Carole GIACOMINI, avocat postulant inscrit au barreau de GRENOBLE,
et par Me Ariane SCHUMAN-DREYFUS de la SELARL BUREAU D'ETUDES JURIDIQUES PEYRE, avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère faisant fonction de Présidente
Madame Gwenaelle TERRIEUX, Conseillère,
M. Frédéric BLANC, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 février 2024
Madame Gwenaelle TERRIEUX, Conseillère, en charge du rapport et Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère faisant fonction de Présidente, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistées de Mme Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, et en présence de Mme Laurie ONDELE, Greffière stagiaire, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 02 avril 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 02 avril 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 juillet 2014 Mme [B] [L] a créé avec M. [A] [L], son frère, et M. [O] [U], une société par actions simplifiées dénommée [2] (ci-après SAS [2]), exploitant un restaurant.
Mme [L] a été nommée mandataire sociale en qualité de directrice générale du 20 août 2014 au 24 février 2018.
M. [A] [L] a exercé les fonctions de président du 20 août 2014 au 5 août 2016, date à laquelle il a été remplacé par M. [K] qui a exercé ces mêmes fonctions du 5 août 2016 au 29 mai 2019.
Mme [L] allègue avoir été embauchée par la SAS [2] en qualité de serveuse à compter du 8 décembre 2015 jusqu'au 28 février 2018, puis comme assistante de direction à compter du 1er mars 2018.
Elle allègue avoir fait l'objet d'un licenciement notifié par SMS le 18 juillet 2018.
Le 9 août 2019, Mme [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Gap aux fins d'obtenir la condamnation de la SAS [2] à lui payer une somme à titre de rappel de salaires et diverses indemnités au titre de la rupture injustifiée de la relation de travail, outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 18 octobre 2021, le conseil de prud'hommes de Gap a :
- Déclaré qu'il est compétent pour se saisir des demandes de Mme [L] et statuer sur le présent litige,
- Condamné la SAS [2] à verser à Mme [L] la somme de 12 386 euros au titre des rappels de salaires outre 1 238,60 euros au titre des congés y afférents,
- Condamné la SAS [2] à verser à Mme [L] la somme de 2 668,67 euros au titre des indemnités compensatrices de congés payés,
- Condamné la SAS [2] à verser à Mme [L] la somme de 10 015,32 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
- Ordonné la remise du certificat de travail, d'attestation pôle emploi et de bulletins de salaires et dit qu'il n'y a pas lieu à astreinte,
- Dit que les demandes d'indemnité de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnités pour non-respect de la procédure de licenciement et d'indemnités de licenciement dénué de cause réelle et sérieuse formulées par Mme [L] sont irrecevables car prescrites,
- Dit que pour les créances salariales les intérêts légaux courent à compter du 16 août 2019,
- Dit que pour les créances indemnitaires les intérêts légaux courent à compter de la notification du présent jugement,
- Débouté Mme [L] de sa demande au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail,
- Débouté la SAS [2] de l'ensemble de ses demandes,
- Condamné la SAS [2] à verser à Mme [L] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné la SAS [2] aux entiers dépens de l'instance,
- Dit qu'il n'y a pas lieu à exécution provisoire autre que de droit et fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme brute de 1 669,22 euros.
La décision ainsi rendue a été notifiée aux parties par lettres recommandées avec avis de réception.
La SAS [2] en a interjeté appel par déclaration de son conseil au