Ch. Sociale -Section A, 2 avril 2024 — 21/04745

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Texte intégral

C1

N° RG 21/04745

N° Portalis DBVM-V-B7F-LDQ5

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée le :

la AARPI CAP CONSEIL

la SELAS CABINET FOLLET RIVOIRE COURTOT AVOCATS

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

Ch. Sociale -Section A

ARRÊT DU MARDI 02 AVRIL 2024

Appel d'une décision (N° RG F 20/00376)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCE

en date du 12 octobre 2021

suivant déclaration d'appel du 10 novembre 2021

APPELANTE :

S.A.S. MULTIAIR FRANCE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Anne marie VIELJEUF de l'AARPI CAP CONSEIL, avocat au barreau de VALENCE,

INTIME :

Monsieur [H] [K]

né le 07 Décembre 1980 à

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 2]

représenté par Me Renaud FOLLET de la SELAS CABINET FOLLET RIVOIRE COURTOT AVOCATS, avocat au barreau de VALENCE,

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère faisant fonction de Présidente

Madame Gwenaelle TERRIEUX, Conseillère,

M. Frédéric BLANC, Conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 15 janvier 2024,

Madame Gwenaelle TERRIEUX, Conseillère, en charge du rapport et Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère faisant fonction de Présidente, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistées de Mme Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

L'affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2024, puis prorogée au 02 avril 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 02 avril 2024.

EXPOSE DU LITIGE

M. [H] [K] a été embauché à compter du 17 mai 2011 par la société Compresseurs Worthnington Creyssensac par contrat de travail à durée indéterminée en qualité de technicien SAV, au titre de la classification au niveau IV, échelon 1, coefficient 255, statut employé, telle que prévue par la convention collective de la métallurgie (accords nationaux) applicable à la relation contractuelle.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 octobre 2018, M. [K] a notifié sa démission à la SAS Multiar, en précisant que celle-ci prenait effet au 02 janvier 2019.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 novembre 2018, la société Multiair France a accusé réception de la lettre de démission de M. [K] et lui a indiqué qu'il était dispensé d'effectuer totalement son préavis de 2 mois et qu'il quitterait donc l'entreprise le 22 novembre 2018.

M.[K] a saisi le conseil de prud'hommes de Valence, en date du 03 décembre 2020, en contestation de la bonne exécution de son contrat de travail.

Par jugement du 12 octobre 2021, le conseil de prud'hommes de Valence a :

- Dit que M. [K] devait dépendre d'un coefficient 285,

- Dit que la société Multiair (SAS) s'est rendue coupable « d'illégalité de traitement » en n'attribuant pas à M. [K] [H] le niveau de classification 285,

- Condamné la société Multiair (SAS) à payer à M. [K] [H] la somme de 15 248 euros bruts, à titre de rappel de salaires, outre 1.524,80 euros au titre des congés payés afférents,

- Dit que M. [K] [H] devait pouvoir bénéficier du paiement de la prime de sol,

- Condamné la société Multiair (SAS) à payer à M. [K] [H] la somme de 2 850,90 euros, au titre du paiement de la prime de sol pour la période du 1er janvier 2016 au 31 octobre 2018 ainsi que la somme de 285,09 euros au titre des congés payés afférents,

- Condamné la société Multiair (SAS) à payer à M. [K] [H] la somme de 1 500 euros, au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

- Débouté la société Multiair (SAS) de sa demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- Débouté M.[K] du surplus de ses demandes,

- Débouté la société Multiair (SAS) de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamné la société Multiair (SAS) aux dépens de l'instance.

La décision a été notifiée aux parties par courriers distribués le 14 octobre 2021 à M. [K] et à la SAS Multiair, laquelle en a interjeté appel.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 février 2022, la SAS Multiair demande à la cour d'appel de :

« - Dire et juger que M. [K] succombe dans la part de la charge de la preuve qui lui incombe d'une inégalité de traitement,

- Dire et juger que M. [K] ne peut pas bénéficier des dispositions de la convention collective de la Métallurgie lui permettant de bénéficier au bout de 6 mois puis de 18 mois de la classification au niveau IV, échelon 3, coefficient 285 ;

- Le débouter en conséquence de sa demande de rappel de salaires,

- Infirmer en conséquence sur ce point le jugem