Ch. Sociale -Section A, 2 avril 2024 — 22/00623
Texte intégral
C4
N° RG 22/00623
N° Portalis DBVM-V-B7G-LHN7
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL KÆM'S AVOCATS
la SCP GERMAIN-PHION JACQUEMET
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 02 AVRIL 2024
Appel d'une décision (N° RG F20/00137)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VIENNE
en date du 18 janvier 2022
suivant déclaration d'appel du 11 février 2022
APPELANTE :
S.A.S. PRYSMIAN CABLES ET SYSTEMES FRANCE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Blandine DAVID de la SELARL KÆM'S AVOCATS, avocat postulant inscrit au barreau de PARIS,
et par Me Marie-Laure TREDAN, avocat plaidant inscrit au barreau de HAUTS-DE-SEINE,
INTIME :
Monsieur [S] [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Laure GERMAIN-PHION de la SCP GERMAIN-PHION JACQUEMET, avocat au barreau de GRENOBLE,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère faisant fonction de Présidente
Madame Gwenaelle TERRIEUX, Conseillère,
M. Frédéric BLANC, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 février 2024
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère faisant fonction de Présidente en charge du rapport et Madame Gwenaelle TERRIEUX, Conseillère, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie, assistées de Mme Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, et en présence de Mme Laurie ONDELE, Greffière stagiaire, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 02 avril 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 02 avril 2024.
EXPOSE DU LITIGE
M. [S] [T] a été embauché par la société par actions simplifiée (SAS) Prysmian câbles et systèmes France suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er septembre 2008 en qualité de technicien de maintenance au sein de l'établissement de [Localité 6], statut ouvrier de la convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022, avec une reprise d'ancienneté au 14 avril 2008 en raison d'un précédent contrat de travail à titre temporaire.
Par courrier en date du 15 mars 2018, M. [T] a été convoqué à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire fixé au 23 mars 2018.
Le 12 avril 2018, la société Prysmian câbles et systèmes a notifié à M. [T] un avertissement.
Sur la période de décembre 2018 à janvier 2019 M. [T] a participé à une grève au sein de l'entreprise.
Par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 4 juillet 2019, la société Prysmian câbles et systèmes a convoqué M. [T] un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 18 juillet 2019.
M. [T] s'est présenté à l'entretien, assisté de M. [G], délégué du personnel, membre du comité d'établissement et délégué syndical.
Par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 30 juillet 2019, l'employeur a notifié à M. [T] son licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Par requête du 15 juillet 2020, M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Vienne aux fins de contester son licenciement, obtenir sa réintégration dans l'entreprise, voir reconnaitre une situation de harcèlement moral et d'obtenir la condamnation de la société à lui payer les indemnités afférentes à ces prétentions.
La société Prysmian câbles et systèmes s'est opposée aux prétentions adverses.
Par jugement du 18 janvier 2022, le conseil de prud'hommes de Vienne a :
- Dit et jugé M. [T] partiellement bienfondé en ses demandes ;
- Dit et jugé que le licenciement notifié à M. [T] est nul ;
En conséquence,
- Condamné la société Prysmian câbles et systèmes à verser à M. [T] les sommes suivantes :
- 40 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
- 2 500 euros net à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi en raison du manquement à l'obligation de loyauté ;
- 6 000 euros net à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi en raison du manquement aux obligations de sécurité et de prévention ;
- Annulé l'avertissement notifié le 15 mars 2018 ;
- Condamné la société Prysmian câbles et systèmes à payer à M. [T] la somme de 2 500 euros net à titre de dommages et intérêts pour sanction abusive ;
- Débouté M. [T] de sa demande de réintégration au sein de la société Prysmian câbles et systèmes ;
- Condamné la société Prysmian câbles et systèmes au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Débouté la société Prysmian câbles et systèmes de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Rap