Ch. Sociale -Section A, 2 avril 2024 — 22/00686
Texte intégral
C4
N° RG 22/00686
N° Portalis DBVM-V-B7G-LHVD
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
Me Mourad REKA
Me Guillaume ALLIX
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 02 AVRIL 2024
Appel d'une décision (N° RG 20/00392)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCE
en date du 18 janvier 2022
suivant déclaration d'appel du 16 février 2022
APPELANT :
Monsieur [RX] [Z]
né le 10 Décembre 1973 à [Localité 7] (42)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Mourad REKA, avocat au barreau de VALENCE, substitué par Me Laurence, Yvette BUISSON, avocat au barreau de VALENCE,
INTIMEE :
S.A.R.L. SUN FACADES, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Guillaume ALLIX, avocat au barreau de VALENCE,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère faisant fonction de Présidente
Madame Gwenaelle TERRIEUX, Conseillère,
M. Frédéric BLANC, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 février 2024
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère faisant fonction de Présidente en charge du rapport et Madame Gwenaelle TERRIEUX, Conseillère, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie, assistées de Mme Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, et en présence de Mme Laurie ONDELE, Greffière stagiaire, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 02 avril 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 02 avril 2024.
EXPOSE DU LITIGE
M. [RX] [Z] a été embauché par la société à responsabilité limitée (SARL) Sun façades suivant contrat de travail à durée indéterminée, à effet au 11 septembre 2019, en qualité de commercial, ETAM, niveau A de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006.
La SARL Sun façades a pour activité l'isolation des façades des bâtiments par l'extérieur dans les départements de la Drôme, l'Ardèche et l'Isère ainsi que la rénovation à l'aide de revêtements d'imperméabilité et d'enduits à la chaux.
Le contrat de travail de M. [Z] définit une rémunération composée d'un salaire et de commissionnements et prévoit une clause de non-concurrence.
Une annexe au contrat de travail définit les modalités de détermination des commissionnements ainsi qu'un objectif de chiffre d'affaires.
Un avenant au contrat de travail fixe une grille tarifaire des prix de vente.
La période d'essai de M. [Z] a été renouvelée du 10 novembre 2019 au 10 janvier 2020.
Du 17 mars 2020 au 10 mai 2020 inclus, M. [Z] a été placé en chômage partiel.
Le 11 juin 2020, la SARL Sun façades a convoqué M. [Z] à un entretien préalable fixé au 18 juin 2020, en lui notifiant une dispense immédiate de l'exécution de son contrat de travail.
M. [Z] s'est présenté à l'entretien préalable.
Par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 23 juin 2020, M. [Z] a été licencié pour faute grave, avec maintien de sa rémunération du 11 au 23 juin 2020.
Par courrier avocat en date du 27 juillet 2020 M. [Z] a contesté le bienfondé de son licenciement pour faute grave, et présenté des réclamations au titre de sa classification, du paiement de commissions et de la levée de la clause de non-concurrence.
La société Sun façades a répondu par courrier du 13 août 2020.
Par requête du 24 décembre 2020, M. [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Valence aux fins de contester le bienfondé de son licenciement pour faute grave, de voir condamner la société Sun façades pour travail dissimulé, d'obtenir son repositionnement et la condamnation de la société Sun façades au paiement de différentes créances salariales et indemnitaires.
La société Sun façades s'est opposée aux prétentions adverses.
Par jugement du 18 janvier 2022, le conseil de prud'hommes de Valence a :
Requalifié le licenciement pour faute grave de M. [RX] [Z] en un licenciement pour cause réelle et sérieuse ;
Condamné la société Sun façades à payer à M. [RX] [Z] les sommes suivantes :
- 705,92 euros au titre de l'indemnité de licenciement ;
- 1800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Débouté M. [RX] [Z] du surplus de ses demandes ;
Fixé le salaire moyen de M. [RX] [Z] à la somme de 3 565, 24 euros bruts
Débouté la société Sun façades de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la société Sun façades aux éventuels dépens de l'instance.
La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception distribués le 21