Ch. Sociale -Section A, 2 avril 2024 — 22/02282

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Texte intégral

C1

N° RG 22/02282

N° Portalis DBVM-V-B7G-LM66

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée le :

Me Harold HERMAN

Me Nadia EL BOUROUMI

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

Ch. Sociale -Section A

ARRÊT DU MARDI 02 AVRIL 2024

Appel d'une décision (N° RG F 20/00116)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Montélimar

en date du 07 avril 2022

suivant déclaration d'appel du 10 juin 2022

APPELANTE :

S.A.R.L. MB SPORTS, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par Me Vanessa MARTINEZ de la SELARL SELARL MAITRE VANESSA MARTINEZ, avocat postulant inscrit au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

et par Me Harold HERMAN, avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS,

INTIME :

Monsieur [G] [A]

né le 26 Avril 1985 à [Localité 2]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Nadia EL BOUROUMI, avocat au barreau d'AVIGNON,

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère faisant fonction de Présidente

Madame Gwenaelle TERRIEUX, Conseillère,

M. Frédéric BLANC, Conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 15 janvier 2024,

Madame Gwenaelle TERRIEUX, Conseillère, en charge du rapport et Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère faisant fonction de Présidente, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et observations, assistées de Mme Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

L'affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2024, puis prorogé au 02 avril 2024. Délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 02 avril 2024.

EXPOSE DU LITIGE

M. [G] [A] a été embauché le 19 août 2008 par la société à responsabilité limitée (SARL) MB Sports, dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée de six mois à temps complet, en qualité de vendeur/caisse, statut employé.

Le 20 février 2009, le contrat de M. [A] s'est poursuivi dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet.

Le 22 août 2020, M. [A] a été placé en arrêt de travail, en raison d'un accident de travail.

Le 31 août 2020, M. [A] a déposé une plainte pour violences commises par son employeur, M. [T], le 22 août 2020.

Le 03 septembre 2020, M. [A] a adressé un courrier à son employeur, avec copie à la Direccte, lui reprochant avoir subi une agression physique de sa part le 22 août 2020, ainsi que des faits de harcèlement moral.

Le 21 septembre 2020, dans le cadre d'une visite de reprise, la médecine du travail a conclu à l'inaptitude du salarié, sans reclassement possible dans l'entreprise.

Le 25 septembre 2020, M. [A] a reçu un courrier de convocation à un entretien préalable à un licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement, auquel il ne s'est pas présenté.

Le 22 octobre 2020, M. [A] a reçu un courrier de son employeur, lui notifiant son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Le 02 novembre 2020, M. [A] a adressé un courrier à son employeur, affirmant que son licenciement était lié à une situation de harcèlement moral, auquel l'employeur a répondu par courrier du 04 novembre 2020.

Le 30 novembre 2020, M. [A] a saisi le conseil de prud'hommes de Montélimar, aux fins de contester le bien-fondé de son licenciement et obtenir les indemnités afférentes.

Le 14 décembre 2020, la CPAM a reconnu le caractère professionnel de l'agression dont M. [A] avait fait l'objet le 22 août 2020.

Par jugement du 07 avril 2022, le conseil de prud'hommes de Montélimar a :

Dit et jugé que M. [A] a fait l 'objet d 'un harcèlement moral,

Dit et jugé que le licenciement de M. [A] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse et le déclare nul sur le fondement de l 'article L 1152-3 du code du travail,

Condamné en conséquence, la SARL MB Sports payer à M. [A] les sommes suivantes :

* 11.100,00 € net (soit 6 mois de salaire) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 5.038, 17 € net à titre d 'indemnité légale de licenciement doublée pour inaptitude suite à un accident du travail,

* 3.700, 00 € brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 370, 00 € brut de congés payés afférents,

* 18.500, 00 € net à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral subi,

* 1.500, 00 € net au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Fixé le salaire mensuel moyen de M. [A] [G] à 1.850, 00 €

- Ordonné d'office à la SARL MB Sports le remboursement des indemnités de chômage versées à M. [A] [G], du jour de son licenciement au jour du prononcé du présent jugement dans la limite de six mois d'allocations de chômage, conformément à