1ère chambre civile B, 2 avril 2024 — 22/03491
Texte intégral
N° RG 22/03491 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OJOH
Décision du
Tribunal Judiciaire de Lyon
Au fond
du 17 novembre 2021
RG : 17/01941
ch 1 cab 01 B
[L]
C/
[L]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 02 Avril 2024
APPELANT :
M. [F] [L]
né le [Date naissance 12] 1958 à [Localité 21]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représenté par Me Laurence JUNOD-FANGET de la SELARL ALYSTREE AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 361
Ayant pour avocat plaidant Me Dominique PIWNICA de l'AARPI PIWNICA & COLIN, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
Mme [M] [L] épouse [V]
née le [Date naissance 11] 1954 à [Localité 23]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Patricia SEIGLE de la SELAS SEIGLE. SOUILAH. DURAND-ZORZI, avocat au barreau de LYON, toque : 2183
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 07 Décembre 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 16 Janvier 2024
Date de mise à disposition : 02 Avril 2024
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Olivier GOURSAUD, président
- Stéphanie LEMOINE, conseiller
- Bénédicte LECHARNY, conseiller
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DU LITIGE
[A] [L] et [X] [O] se sont mariés le [Date mariage 5] 1953 sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts.
[X] [L] est décédée le [Date décès 7] 2004 laissant pour recueillir sa succession son conjoint survivant et leurs deux enfants : Mme [M] [L] épouse [V] et M. [F] [L].
Par acte notarié du 4 septembre 2008, [A] [L] a consenti à Mme [C] [V] et M. [K] [V], ses petits-enfants, une donation portant sur la nue-propriété d`une propriété agricole située à [Localité 26] sur la commune de [Localité 18], avec extension sur la commune de [Localité 24], comprenant des bâtiments d'habitation et d'exploitation ainsi que des parcelles. Ces biens sont assortis d'un usufruit successif au profit de Mme [M] [L] pour le cas où elle lui survivrait.
Par acte de donation du même jour, [A] [L] a donné à Mme [M] [L] en avancement de part successorale avec réserve d'usufruit, la moitié de la nue-propriété de trois lots de copropriété (trois box) dans un immeuble en copropriété situé [Adresse 13], la donation étant évaluée à 157 500 euros.
Par testament olographe du même jour, [A] [L] a institué Mme [M] [L] légataire à titre particulier des biens immobiliers suivants :
- un appartement situé [Adresse 6],
- un appartement de type chambre de bonne situé [Adresse 2],
- un appartement situé [Adresse 9],
- 3 box n° 324, 477 et 478 situés au [Adresse 13].
Par testament olographe du 3 avril 2009, [A] [L] a institué Mme [M] [L] légataire universel.
Les testaments ont été enregistrés le 26 juillet 2012 par Maître [B] [J], notaire à [Localité 19].
[A] [L] est décédé le [Date décès 4] 2009 laissant pour lui succéder ses deux enfants.
Saisi par Mme [M] [L], le tribunal de grande instance de Meaux a, par jugement du 19 décembre 2013, annulé quatre actes de cession de parts sociales de la société [25] appartenant à [A] [L] et [X] [L] au profit de M. [F] [L], de sa compagne et d'un tiers. Le jugement a été confirmé par la cour d'appel de Paris le 11 décembre 2014 et par une ordonnance du 8 octobre 2015, le premier président de la Cour de cassation a constaté la déchéance du pourvoi formé notamment par M. [F] [L].
Par un jugement du 19 juin 2018, confirmé en appel, le tribunal de grande instance de Lyon a déclaré irrecevables comme prescrites les demandes présentées par M. [F] [L] tendant, à titre principal, à voir dire et juger que Mme [M] [L], qui vient aux droits de la succession de ses parents, est redevable envers lui d'un montant de 992'220,08 euros en remboursement des fonds qu'il a apportés à SNC [14], société constituée entre [A] [L] et sa fille pour l'exploitation d'une brasserie située à Paris, et à titre subsidiaire, à voir condamner Mme [M] [L], en qualité d'associée de la SNC [14], au paiement de ladite somme.
Entre-temps, le 14 février 2017, Mme [M] [L] a fait assigner M. [F] [L] devant le tribunal de grande instance de Lyon, devenu le tribunal judiciaire de Lyon, en liquidation et partage des successions de leurs parents.
Par jugement du 17 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Lyon a principalement :
- ordonné l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage du régime matrimonial et des successions d'[X