5ème chambre sociale PH, 2 avril 2024 — 21/04527
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/04527 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IJEM
LR/EB
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AVIGNON
17 novembre 2021
RG :F19/00528
[L]
C/
S.A.S.U. 2C AUTO PLUS
Grosse délivrée le 02 AVRIL 2024 à :
- Me
- Me
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 02 AVRIL 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AVIGNON en date du 17 Novembre 2021, N°F19/00528
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Leila REMILI, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Leila REMILI, Conseillère
M. Michel SORIANO, Conseiller
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 26 Octobre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 Janvier 2024 prorogé à ce jour
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [R] [L]
né le 03 Novembre 1984 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Eric FORTUNET, avocat au barreau d'AVIGNON
Représenté par Me Philippe RAFFAELLI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉE :
S.A.S.U. 2C AUTO PLUS
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Christiane IMBERT-GARGIULO de la SELARL CHRISTIANE IMBERT-GARGIULO / MICKAEL PAVIA, avocat au barreau d'AVIGNON
Représentée par Me Laurent CANTARINI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 26 Septembre 2023
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 02 avril 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
M. [R] [L] a été engagé à compter du 11 juin 2018, suivant contrat à durée indéterminée, en qualité de peintre sur site, ouvrier échelon 5, par la SASU 2C auto plus.
Le contrat de travail de M. [R] [L] comprenait une clause de non-concurrence.
Par acte du 4 avril 2019, M. [R] [L] a démissionné de ses fonctions au sein de la SASU 2C auto plus, avec effet au 4 mai 2019.
Suite à la découverte par la SASU 2C auto plus de la création de la société de M. [R] [L], le 17 avril 2019, ayant un objet social identique au sien, elle l'a mis en demeure, par courrier du 4 mai 2019, de cesser son activité professionnelle, en application de la clause de non-concurrence.
Par requête du 18 novembre 2019, la SASU 2C auto plus a saisi le conseil de prud'hommes d'Avignon aux fins de dire et juger que la clause de non-concurrence insérée dans le contrat de travail de M. [R] [L] est parfaitement valable et doit produire tous ses effets ; dire et juger que M. [R] [L] s'est livré à des actes de concurrence déloyale et directe, en violation de la clause de non-concurrence ; condamner M. [R] [L] au paiement de diverses sommes indemnitaires.
Par jugement du 17 novembre 2021, le conseil de prud'hommes d'Avignon a :
- dit et jugé que la clause de non-concurrence insérée dans le contrat de travail entre M. [R] [L] et la SASU 2C auto plus est parfaitement valable,
- dit et jugé que M. [R] [L] s'est livré à des actes de concurrence directe et déloyale en violation des termes de la clause de non-concurrence,
- condamné M. [R] [L] à payer à la SASU 2C auto plus les sommes suivantes :
- 9392 euros au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence indûment perçue,
- 3000 euros en application de la clause pénale insérée au contrat de travail,
- 750 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [R] [L] à cesser toute activité concurrentielle pendant toute la durée de la clause de non-concurrence,
- débouté la SASU 2C auto plus du surplus de ses demandes,
- débouté M. [R] [L] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- dit que le présent jugement bénéficie de l'exécution provisoire au sens de l'article 515 du code de procédure civile,
- condamné M. [R] [L] aux entiers dépens.
Par acte du 22 décembre 2021, M. [R] [L] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions du 5 juillet 2023, M. [R] [L] demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit que la clause de non-concurrence insérée
au contrat de travail entre M. [R] [L] et la SASU 2C auto plus était valable,
- l'infirmer aussi en ce qu'il a dit que M. [R] [L] s'était livré a des actes de concurrence directe et déloyale en violation de cette clause,
- l'infirmer en ce qu'il a condamné M. [R] [L] à payer à la SASU