5ème chambre sociale PH, 2 avril 2024 — 22/00779

other Cour de cassation — 5ème chambre sociale PH

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 22/00779 - N° Portalis DBVH-V-B7G-ILOO

MS EB

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ORANGE

02 février 2022

RG :21/00009

[M]

C/

S.A.S. FRANKI FONDATION

Grosse délivrée le 02 AVRIL 2024 à :

- Me

- Me

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH

ARRÊT DU 02 AVRIL 2024

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ORANGE en date du 02 Février 2022, N°21/00009

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

M. Michel SORIANO, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

M. Michel SORIANO, Conseiller

Madame Leila REMILI, Conseillère

GREFFIER :

Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 11 Janvier 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 02 Avril 2024.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANT :

Monsieur [O] [M]

né le 13 Juillet 1963 à [Localité 3]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par Me Emile-henri BISCARRAT de la SELARL EMILE-HENRI BISCARRAT, avocat au barreau de CARPENTRAS

INTIMÉE :

S.A.S. FRANKI FONDATION

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, avocat au barreau de NIMES

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 11 Décembre 2023

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 02 Avril 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :

M. [O] [M] a été engagé à compter du 4 février 2008, en qualité de pompiste, par la SAS Frank fondation Fayat.

En dernier lieu, M. [M] exerçait les fonctions de foreur et percevait une rémunération

mensuelle de 2.038,44 euros bruts.

Du 19 mai 2018 au 29 novembre 2019, M. [O] [M] a fait l'objet de plusieurs arrêts maladie successifs.

Le 22 mai 2018, à l'issue d'une visite de pré-reprise, le médecin du travail a conclu à l'aptitude de M. [M] à son poste de foreur, tout en prévoyant les restrictions suivantes :

« Pas de port de charges supérieurs à 15 kgs, pas de travaux les bras en élévation au-dessus du plan des épaules (c'est-à-dire à 90°)

Une étude de poste et des conditions de travail doit être réalisée avec l'employeur ».

Par la suite, M. [M] a de nouveau fait l'objet de plusieurs arrêts maladie.

A l'issue de son dernier arrêt de travail, M. [M] a repris ses fonctions jusqu'au 26 juin 2019, date à laquelle il a fait l'objet d'un accident de travail.

A l'issue de la visite de reprise du 2 décembre 2019, le médecin du travail a constaté l'inaptitude de M. [M] à son poste de travail et a formulé son avis d'inaptitude comme suit :

« Inaptitude au poste de foreur établie ce jour. Le salarié ne doit pas effectuer :

- Des travaux contraignants pour les épaules (bras au-dessus de 60° en élévation antérieure et

30° en élévation latérale) ;

- De déplacements répétés sur terrains accidentés/en dénivelé ;

- De montées/descentes répétées de marches ;

- De port de charges supérieures à 15 kg ;

Les pistes de reclassement peuvent s'orienter vers des postes essentiellement sédentaires ».

Suite au courrier du 13 janvier 2020 informant M. [O] [M] de l'impossibilité de le reclasser dans le groupe, la salarié a été convoqué à un entretien préalable, fixé au 12 février 2020, puis, par courrier du 17 février 2020, il est licencié pour inaptitude professionnelle avec impossibilité de reclassement, avec effet au 18 février 2020.

Par requête du 22 janvier 2021, M. [O] [M] a saisi le conseil de prud'hommes d'Orange aux fins de dire et juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse et voir condamner la SAS Franki fondation Fayat au paiement de sommes indemnitaires.

Par jugement du 2 février 2022, le conseil de prud'hommes d'Orange a :

- dit et jugé que le licenciement de M. [O] [M] s'appuie sur des causes réelles et sérieuses,

- débouté M. [O] [M] de l'ensemble de ses demandes,

- condamné M. [O] [M] aux entiers dépens de l'instance.

Par acte du 28 février 2022, M. [O] [M] a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 8 décembre 2023, M. [O] [M] demande à la cour de :

- infirmer le jugement du 2 février 2022 du conseil de prud'hommes d'Orange en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau sur les chefs de dispositions infirmés et y ajoutant :

- dire et juger que le licenciement du 18 février 2020 prononcé par la SAS Franki fondation Fayat à l'encontre de M. [O] [M] est nul ;