5ème chambre sociale PH, 2 avril 2024 — 22/01750

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 22/01750 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IOFB

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ORANGE

11 mai 2022

RG :21/00004

[N]

C/

S.A.R.L. SOCIETE D'USINAGE DE METAUX INOXYDABLES

Grosse délivrée le 02 AVRIL 2024 à :

- Me EL BOUROUMI

- Me BLANCO

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH

ARRÊT DU 02 AVRIL 2024

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ORANGE en date du 11 Mai 2022, N°21/00004

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Leila REMILI, Conseillère

M. Michel SORIANO, Conseiller

GREFFIER :

Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 28 Février 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 02 Avril 2024.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

Madame [R] [N]

née le 18 Juillet 1976 à [Localité 4]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Nadia EL BOUROUMI de la SELAS PRAETEOM AVOCATS, avocat au barreau d'AVIGNON

INTIMÉE :

S.A.R.L. SOCIETE D'USINAGE DE METAUX INOXYDABLES SUMIX

Site de [5]

[Adresse 3]

Représentée par Me Nicolas BLANCO, avocat au barreau d'AVIGNON

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 02 Avril 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

Mme [R] [N] a été engagée à compter du 17 mai 2011, suivant contrat à durée indéterminée suite au terme de son contrat unique d'insertion en date du 17 mai 2010 et dont le terme était fixé au 16 mai 2011, en qualité d'assistante de direction par la SARL Sumix.

La société a rencontré des difficultés économiques et Mme [R] [N] a été convoquée à un entretien préalable, par courrier du 16 juin 2020, fixé au 29 juin 2020, et licenciée pour motif économique, suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 9 juillet 2020.

Par requête du 14 janvier 2021, Mme [R] [N] a saisi le conseil de prud'hommes d'Orange aux fins de voir constater que son licenciement est lié à son état de santé et de le considérer comme discriminatoire ; requalifier son licenciement en licenciement nul et condamner la SARL Sumix au paiement de diverses sommes indemnitaires.

Par jugement du 11 mai 2022, le conseil de prud'hommes d'Orange a débouté Mme [R] [N] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux entiers dépens.

Par acte du 24 mai 2022, Mme [R] [N] a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 17 novembre 2023, Mme [R] [N] demande à la cour de :

- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Orange en date du 11 mai 2022.

Statuant à nouveau,

- dire et juger nul et à défaut, sans cause réelle et sérieuse, le licenciement de Mme [R] [N].

- condamner la SARL Sumix, prise en la personne de son représentant légal en exercice,

d'avoir à payer à Mme [R] [N] à titre de :

- dommages et intérêts pour licenciement nul

et à défaut, sans cause réelle et sérieuse : 32.152,05 euros,

- indemnité compensatrice de préavis : 4.286,94 euros,

- congés payés sur préavis: 428,69 euros,

- dommages et intérêts pour non-respect des critères d'ordre : 10.000,00 euros,

- préjudice moral : 10.000,00 euros

- dire et juger que les sommes produiront intérêts à compter de la demande en justice.

- dire et juger que les intérêts seront capitalisés.

- ordonner la rectification des bulletins de paie et de l'ensemble des documents contractuels et de fin de contrat sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir en retenant : 1er échelon, niveau III, coefficient 215.

- condamner la SARL Sumix, prise en la personne de son représentant légal en exercice,

d'avoir à payer à Mme [R] [N] une la somme de 3.000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

- la condamner en tous les dépens.

Mme [R] [N] soutient que :

- son licenciement a été en réalité prononcé en raison de son état de santé dû à sa prétendue forte masse corporelle, un tel licenciement est donc nul,

- les motifs économiques avancés à l'appui de son licenciement ne sont pas établis,

- les difficultés invoquées proviennent d'une faute et d'une légèreté blâmable de l'employeur,

- l'employeur ne justifie pas de recherches de reclassement sérieuses et loyal