Chambre Sociale, 28 mars 2024 — 22/00010

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Texte intégral

C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S

CHAMBRE SOCIALE - A -

Section 1

PRUD'HOMMES

Exp +GROSSES le 28 mars 2024 à

la SELARL 2BMP

la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS

AD

ARRÊT du : 28 mars 2024

MINUTE N° : - 23

N° RG 22/00010 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GPZE

DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 18 Novembre 2021 - Section : ACTIVITÉS DIVERSES

APPELANTE :

Madame [O] [X]

née le 25 Avril 1988 à [Localité 3]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Philippe BARON de la SELARL 2BMP, avocat au barreau de TOURS (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/007182 du 17/12/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ORLEANS)

ET

INTIMÉE :

S.A.R.L. AMBULANCES BRETON prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège en cette qualité.

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Alexis LEPAGE de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS

Ordonnance de clôture : le 9 octobre 2023

Audience publique du 14 Novembre 2023 tenue par M. Alexandre DAVID, Président de chambre, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assisté lors des débats de Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, Greffier.

Après délibéré au cours duquel M. Alexandre DAVID, Président de chambre a rendu compte des débats à la Cour composée de :

Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité,

Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre,

Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller

Puis le 28 mars 2024, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [O] [X] a été engagée à compter du 30 janvier 2013 par la S.A.R.L. Ambulances Breton en qualité de conducteur ambulancière, d'abord selon contrat à durée déterminée puis selon contrat à durée indéterminée.

La relation de travail était régie par la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950.

Par courrier du 22 décembre 2015, Mme [X] a démissionné de son poste de travail.

Mme [O] [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Tours aux fins d'obtenir le paiement de diverses sommes notamment au titre des heures supplémentaires et de voir reconnaître l'existence d'un travail dissimulé.

Le 10 mai 2019, l'affaire a été radiée. A la demande de la salariée, elle a été réinscrite au rôle le 24 avril 2020.

Par jugement du 18 novembre 2021, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes de Tours a :

Condamné la SARL Ambulances Breton à payer à Mme [O] [X] les sommes suivantes :

23,04 euros au titre des indemnités de repas ;

50,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Débouté Mme [O] [X] de ses autres demandes

Débouté la SARL Ambulances Breton de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles

Laissé Ies dépens à la charge de la SARL Ambulances Breton.

Le 29 décembre 2021, Mme [O] [X] a relevé appel de cette décision.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Vu les dernières conclusions remises au greffe le 22 mars 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [O] [X] demande à la cour de :

Infirmer le jugement du 18 novembre 2021 en ce qu'il a :

Condamné la SARL Ambulances Breton à verser à Mme [O] [X] les sommes

suivantes :

23,04 euros au titre des indemnités de repas

50 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Débouté Mme [O] [X] de ses autres demandes

Statuant à nouveau :

Condamner la S.A.R.L Ambulances Breton au paiement des sommes de :

4 853,04 euros au titre des heures supplémentaires non payées au titre des années 2013, 2014 et 2015, outre les congés payés afférents d'un montant de 485,30 euros. 11 091,48 euros à titre de dommages et intérêts résultant du travail dissimulé.

499,80 euros au titre jours fériés non décomptés.

964,33 euros au titre des indemnités de repas.

2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance

Déclarer irrecevable et infondée la SARL Ambulances Breton en l'ensemble de ses demandes,

L'en débouter,

Condamner la S.A.R.L Ambulances Breton aux entiers dépens qui comprendront les frais éventuels d'exécution et au paiement d'une somme de 2000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Vu les dernières conclusions remises au greffe le 6 avril 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux terme