Pôle 3 - Chambre 5, 2 avril 2024 — 23/03605
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 5
ARRET DU 02 AVRIL 2024
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/03605 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHFJD
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 décembre 2022 rendu par le tribunal judiciaire de Paris - RG n° 20/07033
APPELANT
Monsieur [A] [E] [U] [J] [D] né le 28 septembre 1979 à [Localité 4] (Côte d'Ivoire),
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
COTE D'IVOIRE
représenté par Me Jean-François KOUADIO, avocat au barreau de PARIS, toque : C1559
INTIME
LE MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GÉNÉRAL près la cour d'appel de Paris - Service nationalité
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté à l'audience par Madame Martine TRAPERO, avocat général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 février 2024, en audience publique, l' avocat de l'appelant et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre
Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère
Mme Marie LAMBLING, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement contradictoire du 8 décembre 2022 du tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile, jugé que M. [A] [E] [U] [W] [D] n'est pas de nationalité française, ordonné la mention de l'article 28 du code civil et l'a condamné aux dépens ;
Vu la déclaration d'appel du 15 février 2023 de M. [A] [D] ;
Vu les conclusions notifiées par la voie électronique le 5 mai 2023 par M. [D] qui demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, dire qu'il est de nationalité française, ordonner les mentions prévues à l'article 28 du code civil et mettre les dépens à la charge de l'Etat ;
Vu les conclusions notifiées le 27 juillet 2023 par la voie électronique par le ministère public qui demande à la cour de confirmer le jugement de première instance ;
Vu la clôture prononcée le 19 décembre 2023 ;
MOTIFS
Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1040 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production du récépissé délivré le 10 mai 2023 par le ministère de la Justice.
Invoquant l'article 18 du code civil, M. [A] [D] revendique la nationalité française par filiation paternelle pour être né le 28 septembre 1979 à [Localité 4] (Côte d'Ivoire), de M. [M] [O] [K] [D], né le 16 janvier 1946 à [Localité 7] (Côte d'Ivoire), lui-même fils de Mme [B] [Z] [Y], née en 1919 à [Localité 6] (Côte d'Ivoire), déclarée française par arrêt rendu le 14 mai 1943 par la cour d'appel de l'Afrique occidentale Française siégeant à [Localité 8] (Sénégal), en application du décret du 5 septembre 1930.
Conformément à l'article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de français lorsqu'il n'est pas déjà titulaire d'un certificat de nationalité délivré à son nom en vertu des articles 31 et suivants du code civil.
M. [A] [D] n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité. Il lui appartient donc d'apporter la preuve de la nationalité française de son père au jour de sa naissance, d'un lien de filiation légalement établi à son égard durant sa minorité et de son identité au moyen d'actes d'état civil fiables et probants au sens de l'article 47 du code civil selon lequel « tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française'.
C'est à juste titre que le tribunal a retenu que M. [A] [D] qui ne produisait pas la décision rectificative mentionnée sur son acte de naissance, ne justifiait pas d'un état civil certain au sens de l'article 47 du code civil.
En appel, M. [A] [D] produit :
-la même copie intégrale de son acte de naissance qu'en pre