Pôle 3 - Chambre 5, 2 avril 2024 — 23/14149

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5

ARRET DU 02 AVRIL 2024

(n° , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/14149 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIEO4

Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 mars 2020 rendu par le tribunal judiciaire de Paris confirmé par arrêt du 5 avril 2022 de la Cour d'appel de Paris. La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la Cour d'appel le 28 juin 2023 et a renvoyé les parties devant la cour d'appel de Paris autrement composée

DEMANDEUR à la saisine du renvoi de Cassation :

Monsieur [W] [U] [A] né le 27 décembre 1979 à Cote d'Ivoire

comparant

[Adresse 1]

[Localité 4]

représenté par Me Danielle BABIN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0256

DÉFENDEUR :

LE MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GÉNÉRAL près la cour d'appel de Paris - Service nationalité

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté à l'audience par Madame Brigitte AUGIER de MOUSSAC, substitut général

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 27 février 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Marie LAMBLING, conseillère, faisant fonction de présidente lors des débats

Mme Séverine MOUSSY, conseillère, magistrat de permanence appelée pour compléter la Cour

Mme Sonia MOURAS, conseillère, magistart de permanence appelée pour compléter la Cour

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Marie LAMBLING, conseillère, faisant fonction de présidente pour le prononcé et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.

Par acte d'huissier en date du 17 janvier 2018, M. [W] [U] [A], né le 27 décembre 1979 à [Localité 6] (Côte d'Ivoire) a assigné le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris devant ce tribunal afin de voir juger sur le fondement de l'article 18 du code civil qu'il est de nationalité française par filiation paternelle, pour être né de M. [R] [T] [S] [A], né le 25 avril 1937 à [Localité 11] (Var).

Son action fait suite au refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été opposé le 9 novembre 2017 par le directeur des services de greffe judiciaires du service de la nationalité des français nés et établis hors de France.

Par jugement rendu le 4 mars 2020, le tribunal judiciaire de Paris, après avoir constaté que les formalités de l'article 1043 du code de procédure civile avaient été respectées, a constaté son extranéité.

Par arrêt contradictoire rendu le 5 avril 2022, la cour d'appel de Paris a confirmé le jugement du 4 mars 2020, ordonné la mention prévue à l'article 28 du code civil, rejeté la demande formée par M. [W] [U] [A] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamné aux dépens.

Par déclaration du 28 juin 2022, M. [W] [U] [A] a formé un pourvoi en cassation.

Par arrêt rendu le 28 juin 2023, la Cour de cassation a cassé et annulé, sauf en ce qui concerne l'accomplissement de la formalité de l'article 1043 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 5 avril 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris, a remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Paris autrement composée, a laissé les dépens à la charge du Trésor public et a rejeté la demande présentée en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour statuer ainsi le Cour de cassation a retenu que :

- Il résulte de l'article 3 du code civil qu'il incombe au juge français, saisi d'une demande d'application d'un droit étranger, de rechercher la loi compétente, selon la règle de conflit, puis de déterminer son contenu, au besoin avec l'aide des parties, et de l'appliquer,

- Pour dire que M. [A] n'est pas de nationalité française, l'arrêt retient que celui-ci devait justifier, conformément à la loi ivoirienne applicable, d'un lien de filiation à l'égard de son père revendiqué, ce qu'il n'établissait pas au regard des articles 19 et 20 du code civil ivoirien, en l'absence d'une possession d'état d'enfant corroborant son acte de naissance indiquant qu'il était né le 27 décembre 1979 à [Localité 6] de M. [R] [A] et de Mme [C].

- En se déterminant ainsi, alors que M. [A] sollicitait aussi l'application de l'article 47 du code civil ivoirien en vertu duquel dans un acte de naissance, lorsque les parents ne sont pas légalement mariés, la déclaration indiquant le nom du père, vaut reconnaissance, si elle émane du père lui-même et sans rechercher si les conditions d'