Pôle 6 - Chambre 11, 2 avril 2024 — 21/06929
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRET DU 02 AVRIL 2024
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06929 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEELN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Mai 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F19/00477
APPELANT
Monsieur [G] [L] [D]
Chez Un toit pour toi [Adresse 6]
[Localité 4]
Représenté par Me Daniel RAVEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : B1024
INTIMEE
La SELARL ATHENA prise en la personne de Me [Z] [O] ès-qualités de mandataire judiciaire de la S.A.S. H.S.B.P
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non représentée
PARTIE INTERVENANTE
AGS (CGEA) D'ÎLE-DE-FRANCE OUEST
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Florence ROBERT DU GARDIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P61
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Daniel FONTANAUD, Magistrat honoraire, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,
Monsieur Daniel FONTANAUD, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI
ARRET :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [G] [L] [D], engagé par la SAS HSBP à compter du 15 octobre 2016, en qualité d'employé de restaurant à temps partiel, a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 31 juillet 2018 au motif que ses chèques de paiement de son salaire étaient rejetés.
M. [D] a saisi le conseil de prud'hommes de PARIS le 21 janvier 2019 aux fins de faire condamner la société HSBP à lui payer des sommes à titre de rappel de salaires et congés payés afférents, d'indemnité compensatrice de congés payés, de rappel sur heures supplémentaires et congés payés afférents, d'avantage en nature (repas), d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité pour dissimulation d'emploi salarié, ainsi qu'au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et de documents sociaux sous astreinte.
Par jugement du 20 mai 2021, le Conseil de prud'hommes de PARIS a condamné la SAS HSBP à verser à M. [D] les sommes suivantes :
- Salaire des chèques rejetés : 4.659,40 € ;
- Congés payés afférents : 465,94 € ;
- Indemnité de nourriture : 337,65 € ;
- Indemnité compensatrice de préavis : 2.997 € ;
- Congés payés afférents : 299,79 € ;
- Indemnité licenciement sans cause réelle et sérieuse : 749,25 € ;
- Article 700 du code de procédure civile : 700,00 € ;
Il a ordonné à la société HSBP de remettre à M. [D] les documents sociaux conformes et notamment : bulletins de paie, attestation d'employeur destinée à Pôle emploi.
Il a débouté M. [D] du surplus de ses demandes, prononcé l'exécution provisoire de droit et condamné la société HSBP aux dépens.
M. [D] en a relevé appel. L'objet de l'appel est limité aux chefs de jugement expressément critiqués : il vise à la réformation du jugement en ce qu'il a limité les rappels de salaire impayé à 4.659,40 € au lieu de 12.051,11 € outre les congés payés afférents, l'indemnité de repas à 337,65 € au lieu de 1.085,25 €, l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 749,25€ au lieu de 9.000 € et à l'infirmation en ce qu'il a débouté le demandeur du surplus de ses demandes, à savoir : rappel de salaires temps plein 8.000 € et congés payés afférents 800 €, heures supplémentaires 5.000 € et congés payés afférents 500 €, indemnité pour dissimulation d'emploi salarié 9.000 €.
Le tribunal de commerce de PARIS a prononcé la liquidation judiciaire de la société HSBP en date du 18/02/2022 et fixé la date de cessation des paiements au 17/09/2021. Il a désigné la Selarl ATHENA en qualité de liquidateur.
La présente instance s'inscrit dans le cadre des dispositions des articles L. 625-3 et suivants du code du commerce.
Par conclusions récapitulatives du 7 avril 2022, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, M. [D] demande à la cour de réformer le jugement sur le quantum en ce qu'il a limité les rappels de salaire impayés outre les congés payés afférents, l'indemnité de repas, l'indemnité pour licenciement sans cause réelle