Pôle 6 - Chambre 11, 2 avril 2024 — 21/09210
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRET DU 02 AVRIL 2024
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/09210 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CETYK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Octobre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EVRY-COURCOURONNES - RG n° F 20/00623
APPELANTE
Association ALTERITE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Martine LEBOUCQ BERNARD, avocat au barreau de PARIS, toque : R285
INTIMEE
Madame [X] [H]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Sandra MORENO-FRAZAK, avocat au barreau d'ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,
Madame Catherine VALANTIN, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENDIONS DES PARTIES
Mme [X] [H], née en 1980, a été engagée par l'association Altérité, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 15 octobre 2012 en qualité d'aide médico-psychologique, coefficient 406 selon la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.
Par lettre en date du 20 octobre 2015, Mme [H] a été nommée au poste d'encadrante, en qualité d'éducateur spécialisé.
Mme [H] a démissionné le 19 juillet 2021.
A la date de la rupture, Mme [H] avait une ancienneté de 8 ans et 9 mois, et l'association Altérité occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Sollicitant l'application des dispositions de la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 2006, et ainsi des rappels de salaire et des dommages-intérêts pour retard dans le paiement des salaires, Mme [H] a saisi le 22 octobre 2020 le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes qui, par jugement du 11 octobre 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
- condamne l'association Altérité, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Mme [H] les sommes de :
- 7489,07 euros à titre de rappel de salaire pour la période d'octobre 2017 à octobre 2020,
- 748,91 euros au titre des congés payés y afférents,
- 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que l'ensemble de ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du 5 novembre 2020 soit la date de signature par l'employeur de la convocation qui lui a été adressée en LRAR devant le bureau de conciliation,
- ordonne la remise d'un avenant au contrat de travail mentionnant la fonction d'éducatrice spécialisée encadrant depuis le 2 novembre 2015,
- déboute Mme [H] du surplus de ses demandes,
- déboute la société Altérité de sa demande reconventionnelle,
- met les dépens afférents aux actes et procédures de la présente instance à la charge de la partie défenderesse, y compris ceux dus au titre d'une éventuelle exécution par voie légale en application des articles 10 et 11 des décrets du 12 décembre 1996 et du 8 mars 2001 relatifs à la tarification des actes d'huissiers de justice.
Par déclaration du 8 novembre 2021, l'association Altérité a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 11 octobre 2021.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 28 octobre 2023, l'association Altérité demande à la cour de :
- d'infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Evry le 11 octobre 2021,
- débouter Mme [H] de ses demandes,
- condamner Mme [H] à rembourser à l'association Altérité les sommes de 7 489,07 euros de rappel de salaire et 748,91 euros au titre des congés payés afférents, versées au titre de l'exécution provisoire,
- la condamner à verser à l'association Altérité la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le résea