Pôle 6 - Chambre 11, 2 avril 2024 — 21/09383

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11

ARRET DU 02 AVRIL 2024

(n° , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/09383 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEUWJ

Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 octobre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 20/08271

APPELANTE

Madame [R] [G]

[Adresse 3]

[Localité 1] - SUISSE

Représentée par Me Frédéric GRAS, avocat au barreau de PARIS, toque : E1051

INTIMEE

S.A.S. SOCIETE DU FIGARO

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Véronique DE LA TAILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,

Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,

Madame Catherine VALANTIN, Conseillère,

Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Mme [R] [G], née en 1972, a été amenée à collaborer avec la S.A.S. le Figaro à partir du 1er mai 1998 en qualité de journaliste pigiste.

Les relations entre les parties étaient soumises à la convention collective des journalistes professionnels.

Le 1er octobre 2019, Mme [G] a fait le choix de résider définitivement à Genève, sans aucune domiciliation en France.

Mme [G] a alors pris contact avec la société le Figaro afin d'envisager une rupture de sa relation de travail.

Le 18 décembre 2019, la société le Figaro lui a rappelé cette demande et précisé qu'elle pouvait envisager une rupture conventionnelle à la demande de la salariée. Fin décembre 2019, Mme [G] a refusé la proposition de rupture conventionnelle.

Demandant la résiliation judiciaire de son contrat de travail et diverses indemnités, outre des dommages-intérêts pour violation des accords collectifs, Mme [G] a saisi le 3 novembre 2020 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 12 octobre 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :

- rejette la demande de résiliation judiciaire de Mme [G],

- déboute Mme [G] de l'ensemble de ses demandes et la condamne aux dépens.

Par déclaration du 10 novembre 2021, Mme [G] a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 8 novembre 2021.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 26 novembre 2021, Mme [G] demande à la cour de :

- infirmer en totalité le jugement du conseil des prud'hommes de Paris,

- relever que le contrat de travail de journaliste pigiste de Mme [G] demeure soumis au droit français par-delà l'installation de sa résidence en Suisse,

- prononcer la résiliation du contrat de travail de Mme [G] aux torts de la société du Figaro à raison de l'absence totale de fourniture de travail depuis janvier 2020,

- dire que Mme [G] était éligible aux mesures indemnitaires prévues par l'accord collectif du figaro sur le congé mobilité,

- fixer à 2649,58 € brut le salaire de référence perçu par Mme [G], en application de l'article 44 de la convention collective des journalistes,

en conséquence :

- condamner la société du figaro à verser à Mme [G] les sommes suivantes :

- dommages-intérêts pour violation des accords collectifs (refus d'application de l'accord relatif à l'accompagnement des départs dans le cadre d'un congé mobilité conclu avec l'intersyndicale): 5 000 €,

- indemnité de préavis (2 mois) : 5 299,16 €,

- indemnité de congés payés sur préavis : 529,91 €,

- indemnité de licenciement : 77 265,13 €,

- indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 45 042,86 €,

- à titre de rappel de salaire pour la période non travaillée de janvier 2020 à août 2021, soit 20 mois x 2649, 58 € : 52 991,60 €,

- article 700 : 3 000 €,

- ordonner la remise à Mme [G] par la société du Figaro :

- d'un solde de tout compte,

- d'un certificat de travail,

- d'une attestation pôle emploi.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 24 février 2022, la société du Figaro demande à la c