Pôle 6 - Chambre 11, 2 avril 2024 — 21/09413

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11

ARRET DU 02 AVRIL 2024

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/09413 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEU3T

Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Septembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 21/00535

APPELANTE

S.A.R.L. VOYA-NOVA

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Caroline COLET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0511

INTIMEE

Madame [P] [F]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Frédéric GERVAIS, avocat au barreau de PARIS, toque : E2137

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,

Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,

Madame Catherine VALANTIN, Conseillère,

Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Mme [P] [F], née en 1965, a été engagée par la SARL Voya-Nova, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er février 2015 avec reprise d'ancienneté au 26 janvier 2015 en qualité d'attachée commerciale, de niveau 5 et coefficient 5.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du personnel des agences de voyage et de tourisme.

Par courrier du 13 mars 2020, la société Voya-Nova a notifié à Mme [F] sa mise en chômage partiel à compter du 19 mars 2020 jusqu'au 30 juin 2020, en raison de la crise sanitaire liée à la Covid-19. La mesure retenue était celle d'un temps de travail chômé à 60 % et travaillé à 40 %, les nouveaux horaires de travail étant tous les mardis de 9 heures à 17 heures et tous les jeudis de 9 heures à 17 heures, pour du travail à distance.

La société Voya-Nova l'a informée par courrier du 13 mars 2020 de la suspension du versement des avances sur part variable à effet rétroactif au 1er mars 2020.

Par courrier du 30 avril 2020, la société Voya-Nova a informé Mme [F] des modifications des modalités de travail partiel, pour la placer à compter du 5 mai 2020 en chômage partiel total, ainsi qu'en congés pays du 5 août au 13 août inclus, période de congés qui s'ajoutait à celle déjà prévue du 14 août au 2 septembre 2020 inclus.

Dans son courrier du 2 mai 2020 concernant la rémunération variable sur 2019 et adressé à son employeur, Mme [F] s'est inquiétée de la pérennité de l'entreprise, a rappelé comprendre les difficultés rencontrées par la société Voya-Nova, mais compte tenu de la baisse conséquente de sa rémunération du fait de la mise en activité partielle totale, a rappelé que la partie variable due au titre de l'année 2019 devait lui être versée.

La société Voya-Nova a répondu par courrier du 11 mai 2020 qu'elle ne pouvait verser cette part variable. En date du 9 juin 2020, Mme [F] a fait valoir que le reliquat des commissions de l'année 2019, élément contractuel, aurait dû lui être versé le 31 mars 2020 au plus tard, qu'elle comptait sur cette régularisation sur le salaire de juin. Elle a également souhaité modifier sa période de congés imposés pour le 11 août au 31 août 2020, avec reprise au 1er septembre 2020.

Par un courriel du 1er juin 2020, Mme [L] [B], directrice associée, lui a répondu, maintenant les dates de congés imposées le 30 avril 2020 et a réaffirmé son incapacité à verser la prime annuelle.

Mme [F], dans un courriel du 8 juillet 2020 lui a rappelé qu'il ne s'agissait pas de primes annuelles mais d'éléments de salaire indiqués sur son contrat de travail et que la société Voya-Nova était donc en défaut de paiement. Elle a fait en outre remarquer la nécessité pour l'employeur de justifier son refus de modification des dates de congés par des impératifs de service faute de quoi il devait les accepter.

Par courrier du 17 juillet 2020, M. [C] [O], directeur associé de la société Voya-Nova a confirmé à Mme [F] le maintien de sa période de congés du 5 août au 2 septembre 2020 inclus, durant laquelle le chômage partiel était suspendu, ainsi que la prolongation de sa période de chômage partiel jusqu'au 18 septembre 2020 inclus, pour une reprise dans les l