1ère Chambre, 2 avril 2024 — 22/01504

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Texte intégral

ARRET N°139

N° RG 22/01504 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GSBN

[X]

[X]

C/

[Z]

S.A.R.L. IMMO FONTENAY

Loi n° 77-1468 du30/12/1977

Copie revêtue de la formule exécutoire

Le à

Le à

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Copie gratuite délivrée

Le à

Le à

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

1ère Chambre Civile

ARRÊT DU 02 AVRIL 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01504 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GSBN

Décision déférée à la Cour : jugement du 29 avril 2022 rendu par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LA ROCHE SUR YON.

APPELANTS :

Monsieur [L] [X]

né le 10 Mars 1935 à [Localité 10] (60)

[Adresse 4]

[Localité 6]

Madame [H] [X]

née le 04 Avril 1942 à [Localité 8] (93)

[Adresse 4]

[Localité 6]

ayant pour avocat Me Marion LE LAIN de la SCP DROUINEAU 1927, avocat au barreau de POITIERS

INTIMEES :

Madame [Y] [Z]

née le 19 Mars 1963 à [Localité 9] (62)

[Adresse 1]

[Localité 12]

ayant pour avocat Me Philippe CHALOPIN de la SELARL ATLANTIC-JURIS, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON substitué par Me Nadège CANTIN-COUTAUD, avocat au barreau de La Roche sur Yon

S.A.R.L. IMMO FONTENAY

[Adresse 7]

[Localité 5]

ayant pour avocat postulant Me Emmanuel HUMEAU de la SELARL QUARTZ AVOCATS, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON et pour avocat plaidant Me Sophie SOUET, avocat au barreau de RENNES, substituée par Me Marie ORESVE, avocat au barreau de RENNES

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 18 Janvier 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Thierry MONGE, Président de Chambre

Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller qui a présenté son rapport

Madame Anne VERRIER, Conseiller

qui en ont délibéré

GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,

ARRÊT :

- Contradictoire

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par compromis en date du 29 décembre 2016 établi par l'intermédiaire de la société Immo Fontenay exerçant sous l'enseigne Avis Immobilier, a été convenue la vente au prix de 74.000 € par les époux [L] [X] et [H] [T] à [Y] [Z] d'une maison d'habitation située à [Localité 12] (Vendée).

La commission d'agence, d'un montant de 6.000 €, a été stipulée à la charge de l'acquéreur.

La vente a été réitérée par acte authentique du 23 février 2017.

Le compromis puis l'acte de vente ont mentionné l'existence d'une fissure extérieure apparente touchant la structure du bâtiment, située sur le pignon nord-est du bâtiment.

[Y] [Z] a courant août 2017 constaté la présence de fissures intérieures dans la cuisine, après avoir ôté les tapisseries murales.

Par courrier en date du 8 septembre 2017, [Y] [Z] a mis en demeure les vendeurs de prendre en charge le coût de la remise en état du bien ou, à défaut, d'annuler la vente et de la dédommager des frais engagés. Cette mise en demeure est restée sans réponse.

Un procès-verbal de constat a été dressé le 4 décembre 2017 sur la requête d'[Y] [Z].

Par ordonnance du 11 juin 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon a sur la demande d'[Y] [Z] commis [E] [U] en qualité d'expert. Le rapport d'expertise est en date du 27 septembre 2019.

Par acte des 13 et 17 décembre 2019, [Y] [Z] a fait assigner devant le tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon les époux [L] [X] et [H] [T] ainsi que la société Immo Fontenay. Elle a à titre principal demandé de prononcer la résolution de la vente pour vice caché et de condamner in solidum les défendeurs au paiement des sommes de :

- 74.000 € correspondant au prix de vente ;

- 6.000 € correspondant à la commission de l'agence immobilière ;

- 7.000 € correspondant aux frais d'acte ;

- 5.000 € en réparation de son préjudice matériel ;

- 8.200 € en réparation de son préjudice immatériel.

Elle a conclu :

- au rejet de la demande de nullité du rapport d'expertise, l'expert ayant évalué le coût des travaux à réaliser après avoir sollicité les parties ;

- à la recevabilité de son action, l'assignation ayant été publiée.

Elle a soutenu que :

- les vendeurs, qui avaient connaissance des fissures intérieures qui avaient été dissimulées, ne pouvaient pas se prévaloir de la clause d'exclusion de garantie des vices cachés stipulée à l'acte de vente ;

- l'agence immobilière, qui les connaissait, avait manqué à son devoir de conseil et ainsi commis une faute en ne les lui signalant pas.

Elle a demandé, outre la restitution du prix de vente et des frais supportés, l'indemnisation de