3ème Chambre Commerciale, 2 avril 2024 — 23/02099
Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°146
N° RG 23/02099 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TU4D
M. [F] [N]
C/
S.A.S.U. STORTI FRANCE
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me GRENARD
Me CHAUDET
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à : TC de RENNES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 02 AVRIL 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre, rapporteur
Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Frédérique HABARE, lors des débats et Madame Julie ROUET lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 06 Février 2024
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 02 Avril 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [F] [N]
né le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Jean-Briac JUNCKER substituant Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
S.A.S.U. STORTI FRANCE
immatriculée au RCS de RENNES sous le n° 510.648.918, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Fleur BARON, Plaidant, avocat au barreau de LYON
FAITS ET PROCEDURE :
La société par actions simplifiée à associé unique Storti France (la société Storti) est une filiale de la société de droit italien Storti SPA qui en est la présidente.
Le 15 juin 2011, M. [F] [N] a été nommé directeur général de la société Storti France. Il a démissionné de ses fonctions le 30 juin 2020.
Le 3 juin 2014, M. [F] [N], en sa qualité de directeur général de la société Storti, a signé un contrat d'agent commercial et un contrat de service technique après-vente avec son fils M. [G] [N].
M. [G] [N] a alors régulièrement facturé à la société Storti des commissions sur la vente des machines de marque Storti et des frais d'intervention pour la mise en route et la réparation de ces machines.
Le 18 décembre 2019, l'URSSAF de Bretagne (l'URSSAF) a adressé à la société Storti une lettre d'observations mettant en 'uvre la solidarité financière sur le fondement des dispositions des articles L822-1 et suivants du code du travail invoquant un travail dissimulé de la part de M. [G] [N] et une absence de vérification par la société Storti de la régularité de la situation de M. [G] [N].
Le 30 septembre 2020, l'URSAFF a adressé à la société Storti une seconde lettre d'observations, annulant et remplaçant la première, pour tenir compte de la prescription au titre de l'année 2014, et maintenant le redressement au titre de la solidarité financière en raison du défaut de vigilance sur les années 2015 à 2018.
Le 20 novembre 2020, l'URSSAF a rejeté les dernières contestations formulées par la société Storti et l'a informée qu'elle maintenait le redressement à hauteur de 51.685 euros. Le 16 février 2021, l'URSSAF a mis en demeure la société Storti de payer cette somme outre celle de 10.608 euros au titre des majorations de retard.
Par reconnaissance de dette 29 avril 2020, M. [G] [N] s'est engagé à relever et garantir la société Storti de toutes les sommes dont cette dernière devrait s'acquitter auprès de l'URSSAF au titre des faits énoncés dans la lettre du 18 décembre 2019.
M. [G] [N] a été placé en liquidation judiciaire le 11 juin 2020, la société David-Goïc et associés étant désignée liquidateur.
Un protocole transactionnel a été signé entre la société Storti et le liquidateur, homologué par jugement du tribunal judiciaire de Rennes du 7 mars 2022.
En exécution de ce protocole, 50 % de la somme séquestrée correspondant aux commissions de vente restant dues à M. [G] [N] ont été versés à la société Storti, diminuant l'impact du redressement URSSAF à la somme de 54.852,50 euros.
Le 16 juin 2022, estimant que M. [F] [N] avait commis des fautes de gestion, la société Storti l'a assigné en paiement de dommages-intérêts.
Par jugement du 16 mars 2023, le tribunal de commerce de Rennes a :
- Déclaré recevable l'action en responsabilité engagée par la société Storti à l'encontre de M. [F] [N], car non prescrite,
- Condamné M. [F] [N] à payer à la société Storti France la somme de 54.852,50 euros,
- Débouté M. [F] [N] de sa demande de paiement de dommages et intérêts au titre de la perte de subrogation,
- Débouté M. [F] [N] de sa demande de communication sous astreinte des attestations et contrats d'assurance responsabilité civile,
- Condamné M. [F] [N] à payer à la société Storti France la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 et débouté la socié