Juge Libertés Détention, 2 avril 2024 — 24/00964

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — Juge Libertés Détention

Texte intégral

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

Cabinet du Juge des libertés et de la détention

N° RG 24/00964 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y6WH N° Minute : 24/00508

ORDONNANCE DU 02 Avril 2024

A l’audience publique du 02 Avril 2024, devant Nous, Marie PESSIS, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Bordeaux, Juge des libertés et de la détention assistée de Julie BOURGOIN, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique CHARLES PERRENS, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,

DANS L’INSTANCE ENTRE :

REQUÉRANT :

M. Le directeur CENTRE HOSPITALIER CHARLES PERRENS régulièrement avisé, non comparant,

DÉFENDEUR :

Mme [S] [H] née le 15 Septembre 1989 à ROUEN (SEINE-MARITIME) actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS, régulièrement convoquée, comparante assistée de Me Anaïs PERIER, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,

MINISTÈRE PUBLIC :

Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,

**** Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3212-1 à L. 3212-12, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26, R. 3212-1 et R. 3212-2 ;

Vu l'admission de Madame [S] [H] en hospitalisation complète selon la procédure de péril imminent, prononcée le 23/03/2024 par décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens en application des dispositions de l'article L.3212-1-II 2° du Code de la Santé Publique,

Vu la décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens maintenant l'intéressée en hospitalisation complète à l'issue de la période d'observation de 3 jours instituée par les dispositions de l'article L.3211-2-2 du Code de la Santé Publique,

Vu la requête du Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens reçue au greffe le 27/03/2024 et les pièces jointes,

Vu l'avis du Ministère public,

Vu le procès-verbal de l'audience du 02/04/2024

Vu la comparution de Madame [S] [H] et ses explications à l'audience au terme desquelles elle sollicite la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète pour être suivie en ambulatoire. A défaut, en cas de maintien de l'hospitalisation complète, elle souhaite être hospitalisée à la clinique des Pins à Pessac. Vu les observations de son avocat qui soutient la demande de Madame [S] [H], faisant valoir qu'elle adhère aux soins, ce qui permet la mise en place d'un suivi en ambulatoire. Par ailleurs, le péril imminent n'est pas caractérisé dans le certificat médical d'admission du 23 mars 2024, lequel est postérieur à son admission.

MOTIFS DE LA DECISION

Au terme des dispositions de l'article L.3211-12-1 du Code de la Santé Publique « l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuive sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le Directeur de l'établissement (…) ait statué sur cette mesure (...) ; 1 Avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de l'admission (…) ; selon l'article L.3212-1 du Code de la Santé publique : «une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d'un établissement ( ...) que lorsque les deux conditions suivantes sont remplies: 1 ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2 son état mental impose des soins immédiats assortis (...) d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète (...) »;

Il résulte des éléments figurant au dossier que Madame [S] [H] a été admise au Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens, alors qu'elle présentait des troubles du comportement avec des idées et des propos délirants auprès de SOS médecins. La patiente présentait également une désorganisation psycho-comportementale importante.

Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales.

Le certificat d'admission du 23 mars 2024 rédigé à 14h14 est concomitant à la décision d'admission prise par le directeur de l'hôpital Charles Perrens et il est donc régulier. Contrairement à ce que soutient le conseil de la patiente, le péril imminent apparaît bien caractérisé par ledit certificat médical lequel relève chez Mme [H] « un état de désorganisation de la pensée, des propos incohérents à thématique de persécution, avec une inconscience des troubles dans un contexte de pathologie psychiatrique délirante chronique actuellement décompensée ».

L'avis médical motivé prévu par l'article L3211-12-1 II du Code de la Santé Publique établi le 28/03/2024 relève que l'état mental de Madame [S] [H] nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce en raison de