6ème CHAMBRE CIVILE, 3 avril 2024 — 21/09647
Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 03 Avril 2024 60A
RG n° N° RG 21/09647
Minute n°
AFFAIRE :
[X] [A], [I] [H] C/ CPAM DE LA GIRONDE, Mutuelle LA MUTUELLE MATMUT
Grosse Délivrée le : à Avocats : la SELARL GALY & ASSOCIÉS la SELARL KERDONCUFF AVOCATS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats, du délibéré et de la mise à disposition :
Madame Louise LAGOUTTE, vice-président, Madame Marie-Aude DEL BOCA, vice-président, Madame Fanny CALES, juge,
greffier présente lors des débats et de la mise à disposition: Madame Elisabeth LAPORTE,
DEBATS:
A l’audience publique du 07 Février 2024,
JUGEMENT:
Réputé contradictoire En premier ressort Par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSES
Madame [X] [A] es qualités de tutrice aux biens de Madame [M] [T] [Z], née le [Date naissance 2]/1987 à [Localité 14] et domiciliée [Adresse 12] [Localité 9] née le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 21] de nationalité Française [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 7]
représentée par Maître Servan KERDONCUFF de la SELARL KERDONCUFF AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
Madame [I] [H] es qualités de tutrice à la personne de Madame [M] [T] [Z], née le [Date naissance 2]/1987 à [Localité 14] et domiciliée [Adresse 12] [Localité 9] née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 14] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 8]
représentée par Maître Servan KERDONCUFF de la SELARL KERDONCUFF AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSES
CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur en exercice domicilié es qualités audit siège [Adresse 20] [Localité 6]
défaillante
LA MUTUELLE MATMUT prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège [Adresse 10] [Localité 11]
représentée par Maître Blandine FILLATRE de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 12 mars 2016, [M] [T], alors qu’elle était piétionne, a été victime d’un accident de la circulation dans lequel était impliqué le véhicule conduit par [G] [C], assuré auprès de la société MATMUT. Par jugement du 15 mai 2019, le Tribunal Correctionnel de Bordeaux a condamné [G] [C] pour blessures involontaires par conducteur sous l’empire d’un état alcoolique à l’encontre de [M] [T], mais aussi pour homicide involontaire de la jeune femme aux côtés de laquelle marchait [M] [T] qui a trouvé la mort dans cette accident, [B] [O].
Par jugement du 31/10/2016, [M] [T] a été placée sous tutelle. Par ordonnance du 17/12/19, le juge des tutelles a désigné Mme [X] [A], MJPM, en qualité de tutrice aux biens et a maintenu la mère de [M] [T], [I] [H], en qualité de tutrice à la personne.
Par ordonnance en date du 1er juillet 2019, le Tribunal de Grande Instance de Bordeaux statuant en référé a ordonné une mesure d'expertise médicale de [M] [T] confiée au docteur [D] afin d’évaluer ses préjudices.
Le 22/12/2020, le docteur [D] a déposé son rapport d'expertise définitif. La société MATMUT a adressé une offre d’indemnisation définitive à la tutrice aux biens de [M] [T], Mme [X] [A], par courrier daté du 31/03/2021.
Les parties n’ayant pas trouvé d’accord, [M] [T], représentéé par Mme [X] [A] en qualité de tutrice aux biens et par sa mère [I] [H] en qualité de tutrice à la personne a, par actes d'huissier délivré le 3/12/2021, fait assigner devant le présent tribunal la mutuelle MATMUT pour voir indemniser son préjudice ainsi que, en qualité de tiers payeurs, la CPAM de la Gironde.
Par conclusions responsives et récapitulatives notifiées par voie électronique le 12/09/2023, [M] [T] demande au tribunal de : Vu la loi « Badinter » n° 85-677 du 5 juillet 1985, Vu les articles L 211-9 et suivants du code des assurances, Vu l'article 1343-2 du Code civil, Vu l’article L211-18 du code des assurances Vu le Décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile, Vu le principe de la réparation intégrale du préjudice Vus les articles 4 et 768 du Code de Procédure Civile - DECLARER Madame [M] [T] [Z] représentée par sa tutrice, recevable et bien fondée en ses demandes, A TITRE PRINCIPAL - FIXER le préjudice subi par Madame [M] [T] [Z], suite aux faits dont elle a été victime le 12 mars 2016 , à la somme de 20 094 557,10 €. - CONDAMNER la société MATMUT à payer à Madame [M] [T] [Z] représentée par sa tutrice, la somme de 18 509 889,44 € au titre de réparation de son préjudice corporel en deniers ou quittances, provisions non déduites, se décomposant comme suit, après imputation de la créance du tiers payeur : LES PREJUDES PATRIMONIAUX 1/ PREJUDICES PATRIMONIAUX TEMPORAIRES - 4 905,37 € au titre des dépenses de santé actuelles, - 74 552,26 € au titre des frais divers - 426 098,35 € au titre de l’assistance tierce personne temporaire - 24 534,58 € au titre de la perte de gains professionnels actuels 2/ PREJUDICES PATRIMONIAUX PERMANENTS - 283 384,23 € au titres des dépenses de santé futures, -