6ème CHAMBRE CIVILE, 3 avril 2024 — 21/08743
Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 03 Avril 2024 63A
RG n° N° RG 21/08743
Minute n°
AFFAIRE :
[G] [W] épouse [S], [L] [S] C/ Etablissement [10], CPAM DE LA GIRONDE,SOCIETE HOSPITALIERE D’ASSURANCES MUTUELLES (SHAM), OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX (ONIAM),
Grosse Délivrée le : à Avocats : la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE la SELARL BIROT - RAVAUT ET ASSOCIES la SELARL LEX URBA - NICOLAS ROUSSEAU ET ASSOCIÉS la SELARL MEYER & SEIGNEURIC la SCP SAIDJI & MOREAU
COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats, du délibéré et de la mise à disposition :
Madame Louise LAGOUTTE, vice-président, Madame Marie-Aude DEL BOCA, vice-président, Madame Fanny CALES, juge,
greffier présente lors des débats et de la mise à disposition : Madame Elisabeth LAPORTE,
DEBATS:
A l’audience publique du 07 Février 2024,
JUGEMENT:
Réputé contradictoire En premier ressort Par mise à disposition au greffe
DEMANDEURS
Madame [G] [W] épouse [S] née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 11] de nationalité Française [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 6]
représentée par Maître Hélène SEIGNEURIC de la SELARL MEYER & SEIGNEURIC, avocats au barreau de BORDEAUX
Monsieur [L] [S] né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 12] (ROUMANIE) de nationalité Française [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 6]
représenté par Maître Hélène SEIGNEURIC de la SELARL MEYER & SEIGNEURIC, avocats au barreau de BORDEAUX
DEFENDEURS
[10] pris en la personne de son directeur en exercice [Adresse 5] [Localité 7]
représentée par Maître Nicolas ROUSSEAU de la SELARL LEX URBA - NICOLAS ROUSSEAU ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de BORDEAUX
CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur en exercice [Adresse 14] [Localité 6]
représentée par Maître Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE de la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE, avocats au barreau de BORDEAUX
SOCIETE HOSPITALIERE D’ASSURANCES MUTUELLES (SHAM) prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège [Adresse 4] [Localité 8]
représentée par Maître Nicolas ROUSSEAU de la SELARL LEX URBA - NICOLAS ROUSSEAU ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de BORDEAUX
l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDI CAUX pris en la personne de son directeur en exercice [Adresse 15] [Adresse 15] [Localité 9]
représentée par Maître Ali SAIDJI de la SCP SAIDJI & MOREAU, avocats au barreau de PARIS, Maître Pierre RAVAUT de la SELARL BIROT - RAVAUT ET ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame [G] [W] épouse [S] s'est vu diagnostiquer un cancer du col utérin au mois de septembre 2013. Elle a été prise en charge par le CHU de [Localité 6] qui, après discussion en réunion de concertation pluridisciplinaire, lui a dans un premier temps proposé un curage lombo aortique afin de définir les champs d'irradiation et de radio chimiothérapie nécessaire. L'intervention s'est déroulée le 11 octobre 2013 au CHU et a été réalisée par le Docteur [D] par cœlioscopie robot-assistée, Madame [S] ayant accepté que l'intervention se passe par voie de cœlioscopie robot-assistée dans le cadre de l'étude ROBOGYN.
Suite à cette intervention, Madame [S] est retournée à son domicile. Néanmoins, le 26 octobre, à 15 jours de l'intervention, elle a été hospitalisée et opérée en urgence pour ligature de la veine cave inférieure en raison d'une hémorragie rétropéritonéale massive.
Le début de radiothérapie a en conséquence été repoussé au 10 décembre 2013 et ses soins pour le cancer se sont poursuivis jusqu'au 7 mai 2014.
Indiquant que la complication hémorragique était à l'origine de séquelles veineuses importantes se traduisant par un œdème des membres inférieurs avec sensation de lourdeur et fatigabilité des membres inférieurs à la station debout prolongée, Madame [S] a saisi la Commission de Conciliation et d’Indemnisation, laquelle a ordonné une expertise médicale confiée au Docteur [H], gynécologue obstétricien et au professeur [Y] chirurgien vasculaire. L’expertise menée au contradictoire du CHU de [Localité 6] a donné lieu à un rapport d'expertise daté du 13/07/2017
Les experts y concluent à une faute de fonctionnement et d'organisation des hôpitaux de [Localité 6], retenant une maladresse, la nécrose de la paroie veineuse à l'origine de l’hémorragie ne pouvant s’expliquer que par la prise trop proche et/ou trop prolongée d'une collatérale de la veine cave ou de sa paroi par la pince bipolaire.
Par avis du 23 août 2017, la Commission de Conciliation et d’Indemnisation se déclarait incompétente en raison des seuils de gravité non atteints.
Par actes d'huissier délivrés les 25 octobre, 2 novembre et 12 novembre 2021, Madame [G] [W] épouse [S] et son mari Monsieur [L] [S] ont fait assigner devant le présent tribunal le [10] en qualité de promoteur de l’essai, son assureur la SHAM et l’ONIAM ainsi que la CPAM de la Gironde.
Par conclusions responsives et récapit