Juge Libertés Détention, 2 avril 2024 — 24/00933
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Cabinet du Juge des libertés et de la détention
N° RG 24/00933 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y6F4 N° Minute : 24/00498
ORDONNANCE DU 02 Avril 2024
A l’audience publique du 02 Avril 2024, devant Nous, Marie PESSIS, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Bordeaux, Juge des libertés et de la détention assistée de Julie BOURGOIN, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique CHARLES PERRENS, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
M. Le directeur CENTRE HOSPITALIER CHARLES PERRENS régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
M. [Y] [G] né le 17 Janvier 1977 actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS,régulièrement convoqué, non comparant représenté par Me Marie TOURON, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office, En l’absence de son mandataire l’[M], régulièrement avisé,
PARTIE INTERVENANTE :
M. [T] [S] [M] - Mandataire régulièrement avisé, non comparante
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
**** Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3212-1 à L. 3212-12, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26, R. 3212-1 et R. 3212-2 ;
Vu l'admission de Monsieur [Y] [G] en hospitalisation complète, selon la procédure d'urgence, par décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens prononcée le 22/03/2024 en application des dispositions de l'article L.3212-3 du Code de la Santé Publique. Vu la décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens maintenant l'intéressé en hospitalisation complète à l'issue de la période d'observation de 3 jours instituée par les dispositions de l'article L.3211-2-2 du Code de la Santé Publique,
Vu la requête du Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens reçue au greffe le 25/03/2024 et les pièces jointes,
Vu l'avis du Ministère public,
Vu le procès-verbal de l'audience du 02/04/2024
Vu la non comparution de Monsieur [Y] [G] à l'audience au vu de l'avis médical motivé du 28/03/2024 faisant état de la fugue du patient le 27 mars dernier.
Vu les observations de son avocat qui s'en remet.
MOTIFS DE LA DECISION
Au terme des dispositions de l'article L.3211-12-1 du Code de la Santé Publique « l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuive sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le Directeur de l'établissement (…) ait statué sur cette mesure (...) ; 1 Avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de l'admission (…) ; selon l'article L.3212-1 du Code de la Santé publique : «une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d'un établissement ( ...) que lorsque les deux conditions suivantes sont remplies: 1 ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2 son état mental impose des soins immédiats assortis (...) d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète (...) »;
Il résulte des éléments figurant au dossier que Monsieur [Y] [G] a été admis au Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens, alors qu’il errait sur la voie publique dans un état d’incurie avec des troubles du contact et une certaine discordance ainsi qu’une désorganisation mentale et des épisodes de soliloquie. Le patient était en rupture de suivi et de traitement dans un contexte de voyage pathologique pour lequel une disparition inquiétante avait été signalée le 14 mars 2024.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales.
La régularité de la procédure n'est d'ailleurs pas discutée.
L'avis médical motivé prévu par l'article L3211-12-1 II du Code de la Santé Publique établi le 28/03/2024 relève que l'état mental de Monsieur [Y] [G] nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce en raison de la rupture thérapeutique constatée depuis sa fugue de l'établissement hospitalier le 27 mars 2024. Le médecin sollicite le maintien de l'hospitalisation complète de M. [G] afin de permettre sa réintégration à l'hôpital dans les plus brefs délais.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, afin de garantir l'observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu'en milieu hospitalier. Le maintien de l'hospitalisation complète s'avère encore nécessaire à ce jour e