CTX PROTECTION SOCIALE, 29 mars 2024 — 22/01503

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL

Jugement du 29 Mars 2024

Minute n° : Audience du :30 janvier 2024

Requête n° : N° RG 22/01503 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XBPM

PARTIES EN CAUSE

partie demanderesse

Monsieur [Z] [X] né le 17 Mai 2002 Chez Mme [J] [B] [Adresse 2] [Localité 3]

comparant en personne assisté de Me Béatrice ABEL, avocate au barreau de LYON

partie défenderesse

MDMPH [Localité 5] Direction Métropole de Lyon [Adresse 1] [Localité 4]

non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré : Présidente : Justine AUBRIOT Assesseur collège employeur : Stéphanie DE MOURGUES Assesseur collège salarié : Cédric BERTET

Assistés lors des débats et du délibéré de : Doriane SWIERC, Greffiere

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

[Z] [X] MDMPH [Localité 5] Me Béatrice ABEL, vestiaire : 3 Une copie certifiée conforme au dossier

RAPPEL DE LA PROCÉDURE

Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23/07/2022, Monsieur [Z] [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de LYON, spécialement désigné en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire, afin de contester la décision implicite de rejet de la CDAPH (accusé de réception du recours administratif préalable le 23/05/2022) confirmant la décision de la MDMPH rejetant sa demande concernant l'Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) au motif que son taux d'incapacité est inférieur à 50 %.

Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l'audience du 30/01/2024.

A cette date, en audience publique :

-Monsieur [Z] [X] a comparu assisté de Me Béatrice ABEL. Il explique qu'après un grave accident de scooter avec hospitalisation, il présente des séquelles au niveau orthopédique sur le membre inférieur gauche et la hanche, des troubles psychologiques, des douleurs persistantes, une station debout pénible pour un périmètre de marche de moins de 1 km, des crises d'angoisse et troubles cognitifs. Il est suivi par un kinésithérapeute trois fois par semaine ainsi qu'un suivi chez un psychiatre une fois par mois. Il a obtenu un bac STMG en 2020 mais n'a pas entamé d'études supérieures. Il soutient que ses suivis médicaux et ses difficultés psychologiques l'ont empêché de conserver un emploi de chauffeur-livreur. Il verse plusieurs comptes-rendus médicaux.

-La MDMPH de [Localité 5] n'a pas comparu ni communiqué d'observations, ni sollicité de dispense.

En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Professeur [K] [S], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.

A l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [Z] [X], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales en présence de la partie demanderesse qui a pu présenter de nouvelles observations.

Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la mi-nute du présent jugement.

Puis, le tribunal s'est retiré et a délibéré de l'affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 29/03/2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

- Sur la recevabilité du recours

La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du NCPC et de l'article L142-4 et R 142-9 du Code de la sécurité sociale, applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.

En l'espèce, le requérant n'est pas en mesure de fournir la décision initiale de rejet de la MDMPH. Néanmoins la CDAPH, dans un courrier du 30/05/2022, accuse réception du recours administratif préalable du 23/05/2022 portant sur l'AAH, ce qui laisse supposer qu'elle a rejeté la demande d'AAH et il ressort d'un courrier, non daté, que le taux d'incapacité de Monsieur [X] est inférieur à 50 % d'après la MDMPH.

La CDAPH a rejeté sa demande par décision implicite.

Il a exercé un recours contentieux le 23/07/2022.

Le recours est déclaré recevable.

- Sur la demande d'allocation aux adultes handicapés

Aux termes des articles L821-1 et D821-1 du code de la sécurité sociale, toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l'article L751-1 ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et dont l'incapacité permanente est au moins égale à 80 % perçoit, dans les conditions prévues au titre 2 du livre 8 dudit code, une allocation aux adultes handicapés.

Aux termes de l'article L146-8 du code de l'action sociale et des familles, une équipe pluridisc