CTX PROTECTION SOCIALE, 29 mars 2024 — 23/01288

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL

Jugement du 29 Mars 2024

Minute n° : Audience du :30 janvier 2024

Requête n° : N° RG 23/01288 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YFZC

PARTIES EN CAUSE

partie demanderesse

Monsieur [N] [W] né le 01 Septembre 1983 à [Localité 4] (RHONE) [Adresse 1] [Localité 2] comparant en personne assisté de Me Nora TAOULI, avocat au barreau de LYON

partie défenderesse

CPAM DU RHONE [Adresse 5] [Localité 3] comparante en la personne de M. [C], muni d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré : Présidente : Justine AUBRIOT Assesseur collège employeur : Stéphanie DE MOURGUES Assesseur collège salarié : Cédric BERTET

Assistés lors des débats et du délibéré de : Doriane SWIERC, Greffière

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

[N] [W] CPAM DU RHONE Me Nora TAOULI, vestiaire : 957 Une copie certifiée conforme au dossier EXPOSÉ DU LITIGE Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27/03/2023, Monsieur [N] [W] a formé un recours à l'encontre d'une décision implicite de rejet de la Commission Médicale de Recours Amiable confirmant la décision notifiée de la CPAM du RHONE du 30/09/2022, et qui a fixé à 15 % le taux d'incapacité permanente partielle à la suite d'une rechute du 16/04/2020 consolidée le 15/04/2022 d'une maladie professionnelle du 10/12/2010 (guérie le 20/01/2012), dont les séquelles sont décrites de la manière suivante par le médecin conseil : " séquelles à type de douleurs et de gêne fonctionnelle importantes dans le cadre de lombosciatalgies ".

Le greffe de la juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l'audience du 30/01/2024.

À cette date, en audience publique :

- Monsieur [N] [W] était présent assisté de Me TAOULI. Il sollicite un taux médical à hauteur de 20% en faisant valoir les séquelles importantes résultant de sa maladie professionnelle. Il indique souffrir d'une gêne fonctionnelle avec une limitation de ses mouvements, la mobilité de sa colonne vertébrale étant extrêmement réduite. Il est contraint de porter de manière continue un corset. Il évoque des douleurs importantes, avec une position assise et allongée prolongée difficile. Il verse un certificat médical du Docteur [T].

Monsieur [W] évoque également un retentissement psychique de sa maladie professionnelle avec un suivi deux fois par mois accompagné d'un traitement.

Il sollicite en outre l'attribution d'un taux socio-professionnel à hauteur de 15 %. Il occupait un poste d'électricien, poste qu'il ne peut plus exercer. Il fait valoir un avis d'inaptitude du 03/10/2022 et un licenciement le 02/11/2022, avec une reconversion impossible. Il soutient également avoir subi une perte de salaires de l'ordre de 500 euros par mois. Il indique bénéficier d'une pension invalidité catégorie 2.

- la CPAM du RHONE était comparante et représentée par Monsieur [C]. La caisse indique s'en remettre au rapport d'évaluation des séquelles s'agissant du taux médical. Elle rappelle néanmoins le cadre restrictif des maladies professionnelles (MP98) et en conclut de facto que les difficultés d'ordre psychique sont exclues de cette maladie professionnelle. La caisse précise également que la pension invalidité catégorie 2 indemnise déjà ces séquelles d'ordre psychique.

S'agissant du taux socio-professionnel, la caisse fait valoir qu'à la date de consolidation, elle ne disposait pas des éléments d'inaptitude et de licenciement, et qu'en tout état de cause la réduction de la capacité de travail est déjà indemnisée par la pension invalidité.

En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Professeur [S] [J], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.

A l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [N] [W], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales, dont les parties ont pu discuter.

Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.

Puis, le tribunal s'est retiré et a délibéré de l'affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 29/03/2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

- Sur la recevabilité du recours

La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du NCPC et de l'article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l'incapacité permanente résultant d'accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.

En l'espèce Monsieur [N]