CTX PROTECTION SOCIALE, 29 mars 2024 — 23/01295

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL

Jugement du 29 Mars 2024

Minute n° : Audience du :30 janvier 2024

Requête n° : N° RG 23/01295 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YF2D

PARTIES EN CAUSE

partie demanderesse

Monsieur [Z] [V] [Adresse 1] [Localité 2] comparant en personne assisté de Me Emilie CONTE-JANSEN, avocat au barreau de LYON

partie défenderesse

CPAM DU RHONE [Adresse 5] [Localité 3] comparante en la personne de M. [K], muni d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré : Présidente : Justine AUBRIOT Assesseur collège employeur : Stéphanie DE MOURGUES Assesseur collège salarié : Cédric BERTET

Assistés lors des débats et du délibéré de : Doriane SWIERC, Greffière

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

[Z] [V] CPAM DU RHONE Me Emilie CONTE-JANSEN, vestiaire : 2309 Une copie certifiée conforme au dossier EXPOSÉ DU LITIGE Par une requête déposée au greffe en date du 28/03/2023, Monsieur [Z] [V] a formé un recours à l'encontre d'une décision implicite de rejet de la Commission Médicale de Recours Amiable confirmant la décision notifiée de la CPAM du RHONE du 09/09/2022, et qui a fixé à 5% le taux d'incapacité permanente partielle à la suite d'un accident de travail du 29/05/2019 consolidé le 22/12/2021, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante par le médecin conseil : " fatigabilité, angoisses intermittentes et ruminations sur un état antérieur interfèrent ".

Le greffe de la juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l'audience du 30/01/2024.

À cette date, en audience publique :

- Monsieur [Z] [V] était présent assisté de Me CONTE-JANSEN. Il a fait valoir que sa situation n'avait pas été exactement évaluée et conteste le taux médical de 5 % qui lui a été attribué qui est à son sens insuffisant au regard des séquelles qu'il présente. Il rappelle les conditions de son accident de travail, à savoir un harcèlement moral à son encontre au sein de l'entreprise dont il était le dirigeant, avec un état de souffrance réactionnelle. Il indique être toujours actionnaire de l'entreprise et membre du comité de surveillance. Il évoque un suivi psychologique avec prescription d'anxiolytiques et d'antidépresseurs, ainsi qu'un décollement de rétine à l'œil droit puis gauche nécessitant une intervention et un syndrome de NOIA ayant pour conséquence une baisse d'acuité visuelle.

Il conteste l'état antérieur retenu par le médecin conseil au motif qu'il avait déjà pris des antidépresseurs alors même qu'il n'avait pas de suivi particulier.

Il sollicite en outre l'attribution d'un taux socio-professionnel à hauteur de 10 %. Il soutient avoir subi une perte de salaires (2400 euros par mois au lieu de 9300 euros) et indique que ses perspectives de travail ont été très amoindries du fait de ses séquelles psychologiques et physiologiques. Il ne peut que travailler comme salarié à temps partiel alors qu'il était PDG. Il indique ne plus être en capacité de prendre des responsabilités importantes.

- la CPAM du RHONE était comparante et représentée par Monsieur [K]. La caisse rappelle que nous sommes dans le cadre d'un accident de travail et qu'en conséquence toute la situation de harcèlement évoquée par l'assuré préalablement ou postérieurement à cet accident de travail ne doit pas être prise en compte car elle ne relève pas du fait accidentel. La caisse soutient que le taux de 5 % est conforme au barème, les séquelles ne relevant pas du paragraphe " syndrome psychiatrique post traumatique ". Elle précise également qu'il y avait un état antérieur (prise d'antidépresseurs), avec le même médicament prescrit.

S'agissant du taux socio-professionnel, la caisse fait valoir que l'assuré a repris le travail le 25/01/2021, avant la consolidation, et indique ne disposer d'aucun élément d'inaptitude ni élément objectif démontrant un préjudice professionnel particulier. Elle indique que le fait d'être moins rémunéré ne constitue pas un argument en tant que tel.

En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Professeur [N] [S], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.

A l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [Z] [V] et avoir procédé à son examen médical dans le cabinet dédié au tribunal, a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales, dont les parties ont pu discuter.

Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.

Puis, le tribunal s'est retiré et a délibéré de l'affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 29/03/2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

- Sur la recevabilité du recours

La recev