CTX PROTECTION SOCIALE, 29 mars 2024 — 23/00098
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL
Jugement du 29 Mars 2024
Minute n° : Audience du :30 janvier 2024
Requête n° : N° RG 23/00098 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XROP
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Madame [B] [G] [D] née le 12 Juin 2000 [Adresse 1] [Localité 3] comparante en personne assistée de Me Christopher REINHARD, avocat au barreau de LYON
partie défenderesse
MDMPH [Localité 4] Direction Métropole de [Localité 4] [Adresse 2] [Localité 4] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré : Présidente : Justine AUBRIOT Assesseur collège employeur : Stéphanie DE MOURGUES Assesseur collège salarié : Cédric BERTET
Assistés lors des débats et du délibéré de : Doriane SWIERC, Greffière
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
[B] [G] [D] MDMPH [Localité 4] Me Christopher REINHARD, vestiaire : 414 Une copie certifiée conforme au dossier RAPPEL DE LA PROCÉDURE
Par une requête déposée au greffe en date du 29/11/2022, Madame [B] [G] [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de LYON, spécialement désigné en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire, afin de contester la décision implicite de rejet de la CDAPH confirmant la décision de la MDMPH du 03/08/2022 rejetant sa demande du 10/01/2022 concernant l'Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) au motif que son taux d'incapacité est supérieur à 50 % et inférieur à 80 %, sans restriction substantielle et durable à l'emploi.
Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l'audience du 30/01/2024.
A cette date, en audience publique :
- Madame [B] [G] [D] a comparu assistée de Me REINHARD ainsi que de ses parents qui traduisent en Espagnol. Elle expose souffrir d'une pathologie congénitale ayant occasionnée plus de 20 opérations. Elle indique que son état est très diminué et qu'elle marche très difficilement.
Elle soutient avoir une restriction substantielle à l'emploi. Elle indique être arrivée en France en 2012 et avoir effectué des démarches auprès de Pôle emploi. Elle n'a jamais travaillé compte tenu de sa pathologie et a arrêté sa scolarité en Espagne après le collège. Elle indique ne pas sortir de chez elle par crainte d'une chute.
- la MDMPH de [Localité 4] n'a pas comparu ni communiqué d'observations, ni sollicité de dispense.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Professeur [N] [A], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
A l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Madame [B] [G] [D], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales en présence de la partie demanderesse qui a pu présenter de nouvelles observations.
Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s'est retiré et a délibéré de l'affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 29/03/2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du NCPC et de l'article L142-4 et R 142-9 du Code de la sécurité sociale, applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.
En l'espèce, Madame [B] [G] [D] justifie avoir exercé un recours préalable devant la CDAPH le 02/09/2022, réceptionné le 06/09/2022, qui a rejeté sa demande par décision implicite.
Elle a exercé un recours contentieux le 29/11/2022.
Le recours est déclaré recevable.
- Sur la demande d'allocation aux adultes handicapés
Aux termes des articles L821-1 et D821-1 du code de la sécurité sociale, toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l'article L751-1 ou à [Localité 5] ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et dont l'incapacité permanente est au moins égale à 80% perçoit, dans les conditions prévues au titre 2 du livre 8 dudit code, une allocation aux adultes handicapés.
Aux termes de l'article L146-8 du code de l'action sociale et des familles, une équipe pluridisciplinaire évalue les besoins de compensation de la personne handicapée et son incapacité permanente sur la base de son projet de vie et de références définies par voie réglementaire et propose un plan personnalisé de compensation du handicap.
Aux termes de l'article R146-28 du même code, l'équipe pluridisciplinaire détermine, le cas échéant, un taux d'incapacité permanente en application du guide-barème p