CTX PROTECTION SOCIALE, 29 mars 2024 — 23/01331
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL
Jugement du 29 Mars 2024
Minute n° : Audience du :30 janvier 2024
Requête n° : N° RG 23/01331 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YG74
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Monsieur [J] [S] né le 06 Octobre 1952 à [Localité 4] [Adresse 1] [Localité 2] comparant en personne assisté de Me Florent JOUBERT, avocat au barreau de LYON
partie défenderesse
CPAM DU RHONE Service Contentieux Général [Localité 3] comparante en la personne de M. [F], muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré : Présidente : Justine AUBRIOT Assesseur collège employeur : Stéphanie DE MOURGUES Assesseur collège salarié : Cédric BERTET
Assistés lors des débats et du délibéré de : Doriane SWIERC, Greffière
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
[J] [S] CPAM DU RHONE Me Florent JOUBERT, TOQUE 2357 Une copie certifiée conforme au dossier EXPOSÉ DU LITIGE
Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 05/04/2023, Monsieur [J] [S] a formé un recours devant le Pôle Social du tribunal judiciaire de LYON, spécialement désigné en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire, aux fins de contester la décision implicite de la Commission Médicale de Recours Amiable confirmant la décision notifiée par la CPAM du RHONE le 09/09/2022, et qui a fixé à 9 % le taux d'incapacité permanente partielle en raison d'un accident du travail du 26/07/2019 consolidé le 22/08/2022, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante par le médecin conseil : " limitation fonctionnelle de l'épaule gauche côté non dominant. Récupération fonctionnelle au niveau de la fracture distale du radius gauche et pouce droit. Etat concomitant ".
Le greffe de la juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l'audience du 30/01/2024.
À cette date, en audience publique :
- Monsieur [J] [S] était présent assisté de son avocat Maître [X]. Il a fait valoir que sa situation n'avait pas été exactement évaluée et conteste le taux médical de 9 % qui lui a été attribué qui est à son sens insuffisant au regard des séquelles qu'il présente et sollicite un taux de 25 %.
Il soutient que les séquelles affectant l'épaule gauche ne peuvent être qualifiées de " légères ", mais de " moyennes ". Il se réfère au compte-rendu du Docteur [H] (chirurgien) qui observe une perte de force, une fatigabilité, une raideur en rotation interne et des douleurs.
Il soutient également avoir des séquelles au niveau du poignet gauche observées par le Docteur [H] mais non retenues par le médecin conseil.
Il sollicite également l'attribution d'un taux socio-professionnel à hauteur de 3 % et fait valoir qu'il a été contraint de faire liquider ses droits à retraite. Il indique qu'il était âgé de 70 ans à la consolidation et ne souhaitait pas prendre sa retraite (gérant).
- la CPAM du RHONE a comparu représentée par Monsieur [F] et demande la confirmation du taux. Elle fait valoir que d'après l'examen réalisé par le médecin conseil et les mesures prises, la limitation de l'épaule est " légère " et le taux de 9 % conforme au barème. Elle indique qu'il n'y a pas de séquelles indemnisables sur les autres sièges de lésion.
S'agissant du taux socio-professionnel, la caisse précise que l'assuré était âgé de 70 ans à la date de consolidation et a liquidé ses droits à la retraite. Le moyen tiré de l'éventualité de poursuivre son activité professionnelle au-delà de 60 ans est inopérant. La caisse soutient également ne pas disposer d'éléments sur l'incidence professionnelle.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Professeur [G] [O], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
A l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [J] [S], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales, dont les parties ont pu discuter.
Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s'est retiré et a délibéré de l'affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 29/03/2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du NCPC et de l'article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l'incapacité permanente résultant d'accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.
En l'espèce,